Moroccan National's Appeal Against Refusal of Exceptional Residence Permit Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a Moroccan national's request to annul an order from the local prefect refusing her exceptional residence permit based on private and family life grounds, ordering her departure, and setting a return destination. The court found that the decision was not tainted by a lack of signatory authority or insufficient motivation, as the refusal properly addressed the grounds for exceptional admission under the relevant codes, the European Convention on Human Rights, and the Franco-Moroccan agreement. Furthermore, the court determined that the applicant failed to demonstrate that her social and professional integration in France, despite residing there since 2018 with several relatives, amounted to humanitarian considerations or exceptional circumstances sufficient to override the prefect's discretionary rejection, as she did not establish a severe lack of family ties in Morocco or meet the specific documentary requirements for a work-related permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National's Appeal Against Refusal of Exceptional Residence Permit Dismissed: The court found that the decision was not tainted by a lack of signatory authority or insufficient motivation, as the refusal properly addressed the grounds for exceptional admission under the relevant codes, the European Convention on Human Rights, and the Franco-Moroccan agreement. Furthermore, the court determined that the applicant failed to demonstrate that her social and professional integration in France, despite residing there since 2018 with several relatives, amounted to humanitarian considerations or exceptional circumstances sufficient to override the prefect's discretionary rejection, as she did not establish a severe lack of family ties in Morocco or meet the specific documentary requirements for a work-related permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
This provision governs the order concerning legal costs, which was rejected as a consequence of the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 19 février 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : elles sont entachées d'une incompétence de leur signataire ; elles sont entachées d'un défaut de motivation ; elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de leurs effets sur sa situation personnelle ; les articles L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ont été méconnus ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- en ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi : elles sont fondées sur une décision de refus de titre et une décision portant obligation de quitter le territoire français illégales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les observations de Me Ben Saadi, substituant Me Trugnan Battikh, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, ressortissante marocaine née le 6 septembre 1968 à Debdou, a déposé le 4 janvier 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D épouse B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C E, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 11 janvier 2024, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mme D épouse B a demandé son admission exceptionnelle au séjour, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation de la requérante pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter cette demande. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre, laquelle est suffisamment motivée. La décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, dès lors que ce délai constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/l15/CE du 16 décembre 2008, et qu'il n'est pas établi que la requérante aurait demandé à bénéficier d'une prolongation de ce délai. Enfin, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, en précisant que la requérante est une ressortissante marocaine et qu'elle pourra être éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions mentionnées ci-dessus doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. S'il résulte de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé qu'un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Mme D épouse B soutient qu'elle séjourne depuis le mois d'octobre 2018 en France, où elle est intégrée socialement et professionnellement et où résident régulièrement trois de ses enfants ainsi que son frère et ses deux sœurs. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches, notamment familiales, au Maroc, où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. En outre, elle n'allègue pas que son époux, qui est un compatriote, séjournerait régulièrement sur le territoire français. Enfin, si Mme D épouse B établit avoir été employée en qualité de personnel exerçant les missions d'aide à domicile de décembre 2018 à décembre 2019, d'agent polyvalent de novembre 2019 à juillet 2021 puis d'auxiliaire de vie chez un particulier depuis le mois de janvier 2022, il ne résulte pas de ces activités, exercées à temps partiel, qu'elle justifierait d'une insertion professionnelle très significative. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 précité, que d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ", de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énonce notamment que l'étranger " qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait les décisions attaquées au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de cette dernière que ceux mentionnés au point 7.
9. En sixième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui énonce notamment que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ", l'arrêté attaqué relève que celle-ci n'a pas été en mesure de produire le contrat de travail ni le certificat médical exigés par ce texte, ce qu'elle ne conteste pas. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. En septième lieu, Mme D épouse B se borne à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, sans assortir ce moyen des éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour priverait de base légale la décision d'éloignement et que le moyen tiré de ce que l'illégalité de ces décisions entrainerait l'illégalité de la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.