Enforcement of Prior Judgment Against Police Prefect for Failure to Execute Residency Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought enforcement of a prior administrative tribunal judgment from November 4, 2022, which had annulled prior orders requiring them to leave the territory, instructed the police prefect to re-examine the individual's residency application within two months, provide a provisional residence permit in the interim, and expunge a non-admission alert from the Schengen Information System. Finding no evidence that the police prefect had complied with the re-examination, provisional permit issuance, or alert erasure as mandated by the prior judgment, the court ruled that the prefect failed to execute the judgment and imposed a penalty of 50 euros per day, starting two months after notification of the current decision, until full execution of the November 4, 2022 judgment is confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Prior Judgment Against Police Prefect for Failure to Execute Residency Order: Finding no evidence that the police prefect had complied with the re-examination, provisional permit issuance, or alert erasure as mandated by the prior judgment, the court ruled that the prefect failed to execute the judgment and imposed a penalty of 50 euros per day, starting two months after notification of the current decision, until full execution of the November 4, 2022 judgment is confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the court to set a deadline and impose a penalty (astreinte) for the non-execution of a prior judgment, which is the basis for the final order.
This article imposes the penalty (astreinte) for the non-execution of the prior judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 7 janvier 2023, M. C E B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2221541 du 4 novembre 2022 par lequel, après avoir annulé les arrêtés du préfet de police du 14 octobre 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, le tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'assortir, au besoin, cette injonction d'une astreinte.
Il soutient que le préfet de police n'a pas procédé au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ni ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour, et qu'il n'a pas non plus procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2221541 du tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a lu son rapport au cours de l'audience publique du 4 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. "
2. Par un jugement n° 2221541 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif, d'une part, a annulé les arrêtés du 14 octobre 2022 par lesquels le préfet de police a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 24 mois, d'autre part, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B a saisi le tribunal en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement.
3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait, en exécution du jugement du 4 novembre 2022, procédé au réexamen de la situation de M. B, qu'il l'aurait muni d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen et qu'il aurait fait procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il suit de là qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet de police, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de police s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2221541 du 4 novembre 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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