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2401736 Généré par l'IA

Municipality v. Foundation: Expert Appointment to Assess Historic Château Degradation Under Lease Dispute

Numéro de cause 2401736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the administrative judge to appoint an expert to assess the state of a historic château, which is subject to a long-term lease agreement with a foundation whose related activity on the premises has ceased, citing recent reports of significant degradation, including issues with safety equipment, overgrown vegetation, vandalism, and broken windows, despite the lease obligating the tenant to cover all maintenance and renovation expenses. The court granted the request under the summary procedure for establishing facts, reasoning that the request was clearly linked to a potential dispute within the court's jurisdiction and that establishing the precise extent of the deterioration was necessary to allow the parties to assert their rights, without prejudging the outcome of any future litigation.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-9 du code de justice administrative; Municipality v. Foundation: Expert Appointment to Assess Historic Château Degradation Under Lease Dispute: The court granted the request under the summary procedure for establishing facts, reasoning that the request was clearly linked to a potential dispute within the court's jurisdiction and that establishing the precise extent of the deterioration was necessary to allow the parties to assert their rights, without prejudging the outcome of any future litigation.

Mots-clés

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désignation d'un expert requête en nomination droits du locataire administration d'office de la succession inspection locale procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the request to the emergency judge to appoint an expert for fact-finding.

Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the appointed expert will carry out their mission, as stated in the final order.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article dictates the deadline and procedure for the expert to submit their report, as ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, la commune de Valgelon-la-Rochette, représentée par Me Landot et Karamitrou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative :

- de désigner un expert ayant pour mission de constater l'état du château de la Rochette, situé 210 Rue Haute du Château, au contradictoire de la fondation OVE, bénéficiaire d'un bail emphytéotique ;

- de mettre les frais d'expertise ainsi que les dépens à la charge de la fondation OVE ;

- de mettre à la charge de la fondation OVE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. "

2. La commune de la Rochette a conclu un bail emphytéotique pour une durée de 99 ans à compter du 1er janvier 1965 avec l'association Œuvre des Villages d'Enfants, à laquelle la fondation OVE a succédé à compter de 2014. Ce bail emphytéotique porte, notamment, sur l'installation d'un centre médico-professionnel pour adolescents débiles moyens au sein des lieux loués par le biais du bail emphytéotique, et notamment au sein du château de la Rochette. En outre, par un contrat du 30 avril 1999, les parties ont convenu par avenant au bail emphytéotique que l'association donne en location à la société BOUYGTEL certains emplacements du château de la Rochette afin d'y installer une station radioélectrique. Le centre médico-professionnel aurait cessé toute activité en 2021. A compter de cette cessation d'activité, la fondation OVE, preneuse au bail, a entamé des discussions, toujours en cours, avec la commune afin de mettre un terme de manière anticipée au bail. Toutefois, depuis lors, les parties n'ont pas trouvé d'accord sur les modalités de ce terme anticipé du bail emphytéotique, de sorte que ce bail emphytéotique est toujours en cours d'exécution. Par ailleurs, l'association, à laquelle s'est substituée la fondation OVE, s'était ainsi engagée, en vertu du bail emphytéotique, à satisfaire à plusieurs obligations tels que la prise en charge toutes les dépenses d'entretien et de rénovation tant des nouvelles constructions que des bâtiments ayant fait l'objet d'une rénovation. Or, de récents constats réalisés par les officiers de la police municipale font état de dégradations du château de la Rochette, en raison de son abandon par la fondation OVE, notamment, sur les moyens de secours de la porte du grenier, l'état d'entretien des broussailles, la présence de tags réalisés par de potentiels " squatteurs ", d'importantes dégradations sur des bâtiments et des fenêtres du rez-de-chaussée. Le constat précise que le système de désenfumage du château serait cassé. Le château de la Rochette représente une valeur patrimoniale importante pour la commune, et sa détérioration, potentiellement due à un manque d'entretien et de surveillance de la part de la fondation OVE, justifie que soit clairement et précisément établie l'étendue des détériorations et désordres qui l'affectent.

3. La demande d'expertise présentée par la commune de Valgelon-la-Rochette n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C A, domiciliée 427 voie Thomas Edison à Sainte-Hélène-du-Lac (73800) est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission de se rendre sur place et procéder à un constat de l'étendue des détériorations et désordres affectant le château de La Rochette.

Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement en présence de la commune de Valgelon -la-Rochette et de la fondation OVE.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal en deux exemplaires dans un délai de deux mois. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valgelon-la-Rochette, à la fondation OVE et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 19 mars 2024.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401736