Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights of Spouse of Talent Passport Holder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision from February 28, 2024, which refused to grant her a residence permit, ordered her to leave French territory, and set a destination country. The Tribunal found that the refusal to grant a "private and family life" residence permit constituted a disproportionate infringement on the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and relevant national law, given her long-standing marriage to a resident holding a "passeport talent" and their three children born in France who have been in school since 2022, along with other family ties in France. Consequently, the court annulled the decision to refuse the residence permit, the order to leave the territory, and the decision on the country of destination, ordering the prefect to issue a "vie privée et familiale" residence permit within three months and awarding the applicant €900 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights of Spouse of Talent Passport Holder: The Tribunal found that the refusal to grant a "private and family life" residence permit constituted a disproportionate infringement on the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and relevant national law, given her long-standing marriage to a resident holding a "passeport talent" and their three children born in France who have been in school since 2022, along with other family ties in France. Consequently, the court annulled the decision to refuse the residence permit, the order to leave the territory, and the decision on the country of destination, ordering the prefect to issue a "vie privée et familiale" residence permit within three months and awarding the applicant €900 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the refusal to issue a residence permit based on the disproportionate impact on the applicant's right to private and family life, as defined by this article and Article 8 ECHR.
The State was ordered to pay the applicant a sum of 900 euros for legal costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Vogin demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " passeport talent (famille) " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 412-5, L. 431-2, L. 435-4 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra, par voie d'exception d'illégalité, être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me Vogin pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 14 novembre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 1er juillet 2016 à un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour passeport talent valable jusqu'au 30 septembre 2024 qui en sa qualité de médecin urgentiste réalise, depuis la crise Covid-19, des remplacements dans les services d'urgence de divers hôpitaux en France et a signé le 17 août 2022 un contrat de travail avec le centre hospitalier de Menton. M. et Mme A sont parents de trois enfants nés en 2017, 2018 et 2020 qui sont scolarisés depuis septembre 2022 et plusieurs membres de la famille de Mme A sont de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A est décédée et que son père réside en Allemagne. Dans ces circonstances très particulières, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le refus de titre de séjour en date du 28 février 2024 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour " mention vie privée et familiale " soit délivré à Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour " mention vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.