Legislator Jurisprudence & Législation
2401735 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Order Challenge Rejected

Numéro de cause 2401735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional admission to legal aid and the annulment of an order requiring him to leave the territory, asserting lack of motivation, failure to respect the right to be heard, violation of Article 8 of the ECHR, and manifest error of assessment. The court granted provisional admission to legal aid but rejected the remaining claims, finding the order sufficiently motivated, that the applicant had adequate opportunity to present his case, and that despite the unrefuted claim that his partner had applied for asylum, the decision did not constitute a disproportionate violation of his private and family life rights given his recent entry and limited ties in the country.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L.761-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Deportation Order Challenge Rejected: The court granted provisional admission to legal aid but rejected the remaining claims, finding the order sufficiently motivated, that the applicant had adequate opportunity to present his case, and that despite the unrefuted claim that his partner had applied for asylum, the decision did not constitute a disproportionate violation of his private and family life rights given his recent entry and limited ties in the country.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers droit d'asile décision étrangère assistance judiciaire provisoire éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant legal aid to M. C.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for payment of legal fees, though the operative part only rejected the request.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for payment of legal fees, though the operative part only rejected the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. D, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision :

- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît le droit d'être entendu ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Huard, représentant M. C, qui soutient sans être contesté sur ce point par le préfet de l'Isère que sa concubine a fait une demande d'asile et serait détentrice d'un récépissé de demandeur d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 mars 2024 le préfet de l'Isère a obligé M. C, ressortissant arménien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.

4. Le requérant a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée.

5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il est soutenu par son conseil que sa concubine a fait une demande d'asile. S'il n'a pas été produit au dossier le récépissé de cette demande d'asile il est indiqué sans que cela soit contesté par le préfet que l'intéressé serait bien détenteur de ce document. Toutefois et en tout état de cause cette seule circonstance ne suffit à pas considérer qu'en prenant la décision attaquée le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est fondé à soutenir ni que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été méconnu ni que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le magistrat désigné,

S. A Le greffier,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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