Algerian National's Residence Permit Denial and Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectoral order that denied an Algerian national a residence permit, ordered his departure from France, and set a removal country, finding that the decision was sufficiently reasoned. The court reasoned that the applicant failed to establish the requisite intensity, stability, or duration of ties to France, noting he entered at age twenty-three, could not justify his presence between 2016 and 2019, lacked financial autonomy from meager employment, and his recent civil partnership did not overcome these deficiencies; consequently, the denial of a permit and subsequent expulsion order did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under either the European Convention on Human Rights or the Franco-Algerian Agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Residence Permit Denial and Expulsion Upheld: The court reasoned that the applicant failed to establish the requisite intensity, stability, or duration of ties to France, noting he entered at age twenty-three, could not justify his presence between 2016 and 2019, lacked financial autonomy from meager employment, and his recent civil partnership did not overcome these deficiencies; consequently, the denial of a permit and subsequent expulsion order did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under either the European Convention on Human Rights or the Franco-Algerian Agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the merits of the appeal.
This provision was mentioned in the rejected request for costs/legal aid in the dispositive's context (Article 6, though not explicitly numbered in the final orders, the rejection of cost claims implies consideration of the invoked cost articles).
This provision was mentioned in the rejected request for costs in the dispositive's context (Article 6, though not explicitly numbered in the final orders, the rejection of cost claims implies consideration of the invoked cost articles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B A C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement la somme de 1 320 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 25 mars 2024 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leprince, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 16 avril 1991, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 19 mars 2015. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 8 septembre 2023 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. C ne justifiait pas de sa présence en France entre 2016 et 2019, qu'il ne justifiait pas de l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de ses liens en France, que son union avec sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) était récente, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il travaillait depuis le mois d'octobre 2022 pour un salaire moyen de 293 euros en s'étant fait passer pour un ressortissant italien, qu'il tentait d'obtenir frauduleusement un titre de séjour, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. C par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. M. C, qui serait entré sur le territoire français le 19 mars 2015, soutient qu'il y a placé le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé n'est entré pour la première fois en France qu'à l'âge de vingt-trois ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches. D'autre part, il ne justifie pas de sa présence en France, contestée par l'autorité préfectorale, entre 2016 et 2019. En outre, s'il soutient être en couple depuis huit ans avec la ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS le 4 septembre 2023, il n'apporte au soutien de cette allégation qu'une attestation d'hébergement datée du 19 septembre 2022. Enfin, si l'intéressé justifie travailler depuis le mois d'octobre 2022, il ne tire pas de son activité des ressources de nature à lui procurer une autonomie financière. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour dont l'intéressé peut justifier en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 20 novembre 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à la SEARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,