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2401734 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment and Service Dysfunction)

Numéro de cause 2401734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction compelling the prefect to schedule an appointment for a student residence permit renewal and to implement measures to resolve alleged public service disruption concerning access to the prefecture for filing such requests. The court ruled that the request for a specific appointment became moot because the administration had subsequently scheduled one for the petitioner, and the broader demand for the administration to adopt organizational measures to correct general service dysfunction exceeded the scope of authority granted to the emergency judge under the relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of that part of the claim and the dismissal of the costs application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment and Service Dysfunction): The court ruled that the request for a specific appointment became moot because the administration had subsequently scheduled one for the petitioner, and the broader demand for the administration to adopt organizational measures to correct general service dysfunction exceeded the scope of authority granted to the emergency judge under the relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of that part of the claim and the dismissal of the costs application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour requête en nomination licenciement administratif demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's request for an injunction, although the specific request was deemed moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, which the court decided not to grant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Smeth agissant par Me Samba, demande au juge des référés :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour étudiant, la rupture de la continuité du service public, et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer un renouvellement de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour étudiant, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Sur les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous :

2. Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont convoqué l'intéressée à cette fin le 8 mars 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de fixer un rendez-vous qui ont perdu leur objet.

Sur les conclusions tendant à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le dysfonctionnement du service public :

3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à de personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l'objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à ordonner au préfet des Yvelines de prendre toutes mesures afin de faire cesser l'inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour, les atteintes aux droits des étrangers et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines sous astreinte de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le.13 mars 2024

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.