Legislator Jurisprudence & Législation
2401734 Généré par l'IA

Foreign National Removal and Re-entry Ban Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2401734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national detained pending removal, sought the annulment of decisions ordering him to leave the territory and imposing a three-year re-entry ban, arguing they violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error of assessment regarding his situation, particularly his alleged ties in the country. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the administrative authority had conducted a proper review, noting the applicant's prolonged irregular stay, previous failed removals, and criminal record (thefts); furthermore, the court found the applicant failed to establish intense or stable links in the territory or show that medical treatment would be unavailable in his country of origin, concluding the removal and ban did not constitute a disproportionate interference with his private and family life rights.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Removal and Re-entry Ban Upheld Despite Article 8 Claim: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the administrative authority had conducted a proper review, noting the applicant's prolonged irregular stay, previous failed removals, and criminal record (thefts); furthermore, the court found the applicant failed to establish intense or stable links in the territory or show that medical treatment would be unavailable in his country of origin, concluding the removal and ban did not constitute a disproportionate interference with his private and family life rights.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court rejected the claim that the decision violated Article 8 as it was not disproportionate, although this article formed the basis of the claim which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 22 février 2024, M. A B, alors maintenu au centre de rétention de Lyon Saint Exupéry, représenté par Me Debbache, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 17 février 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Savoie le 21 février 2024.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertolo,

- les observations de Me Debbache, représentant M. B, qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B, et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, compte tenu de sa durée de présence en France, de sa vulnérabilité et de l'existence de liens familiaux sur le territoire. Pour les mêmes motifs, elle soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les observations de Me Renaud-Akni, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que M. B ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France ;

- les observations de M. B, qui sollicite la clémence du tribunal et insiste sur sa volonté de bien faire et de remettre les choses en ordre.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 mai 1980, demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 17 février 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français contestée. En particulier, le préfet de la Savoie a rappelé les conditions d'entrée du requérant sur le territoire français, indique qu'il est en situation irrégulière depuis plus de dix ans, et qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré plusieurs décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet a également rappelé les éléments déterminants de la situation personnelle de M. B et a indiqué que l'intéressé ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours de l'année 1998 pour y poursuivre des études, et qu'il a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiant renouvelée jusqu'au 30 novembre 2008. Toutefois, l'intéressé s'y est maintenu à l'expiration de son titre de séjour et a fait l'objet de mesures d'éloignement le 13 avril 2010, le 27 décembre 2016 et le 22 février 2018, décisions auxquelles il s'est soustrait. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol commis le 12 avril 2010 et a été placé en garde à vue récemment pour des faits de vol commis les 6 et 16 février 2024. Si l'intéressé se prévaut de la présence d'une partie de sa famille en France, il ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec elle et, célibataire et sans charge de famille, il ne fait pas valoir de liens intenses et stables en France. Il ne fait par ailleurs valoir aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, indiquant sans autre précision être aidé par sa famille. Enfin, s'il indique être en situation vulnérable et avoir connu des problèmes de santé, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité son admission au séjour en 2018 sur ce fondement, il n'apporte aucun élément pour justifier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa situation dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Savoie, en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas au regard des buts poursuivis par ces décisions, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, et en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.

Copie en sera adressée à Me Debbache

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le magistrat désigné,

C. BertoloLa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,