Legislator Jurisprudence & Législation
2401732 Généré par l'IA

Foreign National Residency Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2401732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the annulment of a forty-five-day residency order, arguing it was insufficiently motivated, disproportionate to his freedom of movement, lacked a reasonable prospect of removal, and violated non-refoulement obligations. The administrative court rejected all claims, finding the order sufficiently reasoned by detailing the individual's administrative situation and prior removal order, affirming that the claim of no prospect of removal was unsubstantiated, and deeming the imposed reporting conditions (three times weekly) proportionate and not constituting an error of assessment, noting that the residency order itself did not constitute removal to his country of origin, thereby leading to the dismissal of the entire application, including requests for injunction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Residency Order Challenge Dismissed: The administrative court rejected all claims, finding the order sufficiently reasoned by detailing the individual's administrative situation and prior removal order, affirming that the claim of no prospect of removal was unsubstantiated, and deeming the imposed reporting conditions (three times weekly) proportionate and not constituting an error of assessment, noting that the residency order itself did not constitute removal to his country of origin, thereby leading to the dismissal of the entire application, including requests for injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement ressortissants étrangers licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée suspension du renvoi forcé séjour hebdomadaire

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This procedural article was cited in the preliminary order that transmitted the case to the current court.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées'".
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée
This article embodies the final order rejecting the appellant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

This article embodies the final order rejecting the appellant's claims.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the preliminary order that transmitted the case to the current court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 mai 2024, la vice-présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le no 2410192 de M. C A au tribunal administratif d'Amiens.

Par ladite requête, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours';

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence';

- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;

- il n'existe aucune perspective d'éloignement';

- son renvoi vers le Bangladesh méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise à la préfète de l'Oise qui a produit des pièces le 7 mai 2024 mais pas d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales';

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 à 15 heures, le rapport de M. Menet, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 10 juin 1995, demande l'annulation d'un arrêté du 22 avril 2024, par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées'".

3. Si M. A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français en indiquant notamment qu'il a fait l'objet d'une décision d'éloignement sans délai notifiée le 10 novembre 2023, qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement et que l'intéressé ne justifie pas de son adresse alléguée à Paris. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".

5. M. A se borne à soutenir qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement le concernant sans apporter aucun élément au soutient de cette allégation. Ce moyen doit ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français'". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : "'L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage'". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : "'L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures'".

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a assigné M. A à résidence à Méru (Oise) avec obligation de se présenter trois fois par semaine les lundis, mardis et vendredis matin à la gendarmerie de Méru. Si M. A soutient que la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions d'assignation soient incompatibles avec les éventuelles obligations personnelles ou professionnelles du requérant qui ne fait état d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision l'assignant à résidence méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision n'ayant pas pour objet de renvoyer l'intéressé au Bangladesh.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

M. Menet

Le greffier,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401732