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2401731 Généré par l'IA

Suspension of Redundancy Dismissal Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2401731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the execution of a redundancy dismissal decision, arguing urgency due to loss of income and psychological impact, and asserting numerous grounds for illegality, including deficient motivation, insufficient internal deliberation information, procedural violations regarding internal regulations and consultation bodies, failure in redeployment obligations, and an error of assessment suggesting a disguised sanction. The administrative court summarily rejected the request because none of the arguments raised appeared, at this stage of the investigation, capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus negating the condition for granting the suspension order under administrative justice provisions, while also rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Redundancy Dismissal Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative court summarily rejected the request because none of the arguments raised appeared, at this stage of the investigation, capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus negating the condition for granting the suspension order under administrative justice provisions, while also rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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licenciement économique suspension de l'instruction erreur administrative décisions incidentes défaut d'urgence résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's main request (suspension of the dismissal).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, which the court ultimately addressed.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

This article formally rejects the request for costs made by the Chamber of Commerce, citing Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part of the decision regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lionel Armand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de licenciement pour suppression de poste en date du 10 octobre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où le licenciement le prive des revenus qu'il détenait de son emploi et son caractère brutal a des répercutions psychologiques ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L.111-2 et L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucun élément ne permet de connaitre la fonction de l'auteur ayant prononcé le licenciement ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait les dispositions de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où les membres de l'assemblée délibérante n'ont pas été suffisamment informés notamment sur les conséquences financières du maintien en poste des agents qui ont été licenciés avec lui ;

- la procédure de licenciement n'a pas été respectée en méconnaissance de l'article 2126 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe (CCIIG) dès lors que les membres de l'assemblée délibérante n'ont pas pu apprécier la portée de la décision en litige ; que le comité social économique n'a pas été régulièrement constitué et ne pouvait se prononcer sur la suppression des postes en litige ; la CCIIG n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; elle n'a pas rendu effectif le " droit d'option " offert au requérant ; le délai de préavis pour l'entretien de licenciement n'a pas été respecté ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure notamment où elle ne répond pas à l'intérêt du service alors que l'organisme consulaire connait une situation financière prospère ; elle révèle une sanction déguisée et une atteinte à la liberté syndicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision de licenciement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2401730, enregistrée le 11 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2024.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 23 janvier 2025 à 10h00.

Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière, et de M. B, requérant :

- le rapport de M. Santoni, juge des référés,

- et les observations de Me Lynda Elice, substituant Me Bach, pour la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de licenciement pour suppression de poste en date du 10 octobre 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 24 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé :

J-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol