Housing Priority Denial Appeal (Disability/Noise/Proximity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize her housing request as priority and urgent, based on her disability making her current social housing on the second floor without an elevator difficult to access, alleged noise disturbances from an upstairs short-term rental, and a desire for proximity to family. The court rejected the request, reasoning that while the litigant had a disability, the relevant regulations require that for priority housing based on handicap, the current dwelling must be manifestly overcrowded or indecent, which her apartment was not, as it met minimum surface standards and the difficulty climbing stairs was not proven to be impossible or dangerous; furthermore, the claimed grounds of noise and family proximity were not sufficient under the established criteria for urgent priority rehousing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Housing Priority Denial Appeal (Disability/Noise/Proximity): The court rejected the request, reasoning that while the litigant had a disability, the relevant regulations require that for priority housing based on handicap, the current dwelling must be manifestly overcrowded or indecent, which her apartment was not, as it met minimum surface standards and the difficulty climbing stairs was not proven to be impossible or dangerous; furthermore, the claimed grounds of noise and family proximity were not sufficient under the established criteria for urgent priority rehousing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This article was cited as the legal basis for the applicant's claim for priority and urgency status, which was central to the court's analysis before rejecting the claim.
This article was cited as the primary criterion used by the court to determine whether the applicant met the conditions for priority status based on her situation (disability and housing quality).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme C A divorcée B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du Morbihan a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
- elle habite au 2ème étage sans ascenseur et le logement est difficilement accessible du fait de son handicap ;
- elle subit les nuisances sonores d'un logement " AirBnB " au-dessus du sien ;
- elle souhaite un rapprochement auprès de ses enfants qui vivent dans le Morbihan depuis 3 ans pour raison de santé et de proximité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si le caractère de priorité était rempli quant au délai de demande de logement social dans le Morbihan, il ne l'était pas au regard de l'inadéquation de son logement à son handicap ;
- le caractère d'urgence n'était pas rempli, notamment du fait que la requérante est déjà locataire du parc social.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Morbihan du 8 mars 2024 ;
- le dossier de la commission de médiation du Morbihan ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est locataire d'un logement social de type T2 situé au 8 rue de Carnac à Montigny le Bretonneux (78180), pour un loyer de 460 euros. Elle a saisi la commission de médiation du Morbihan d'un recours amiable, parvenu au secrétariat de ladite commission le 11 mai 2023, afin que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision du 8 mars 2024, la commission de médiation du Morbihan a rejeté son recours. Mme A divorcée B demande l'annulation de cette décision du 8 mars 2024.
1. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : /-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /-être dépourvues de logement.
Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; /-être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; /-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours amiable de Mme A divorcée B, la commission de médiation a estimé qu'à la date de la décision attaquée, la requérante n'apportait pas tous les éléments nécessaires pour faire droit à sa demande. Si Mme B A fait valoir que son logement, situé au deuxième étage sans ascenseur, est difficile d'accès du fait qu'elle souffre d'un handicap et est titulaire d'une carte de priorité pour personnes handicapées, les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient toutefois que la situation de handicap ne peut ouvrir droit à l'attribution d'un logement social en urgence que si le logement est manifestement sur-occupé ou indécent. En l'espèce, le logement de la requérante, d'une surface de 45 m², n'est pas sur-occupé au sens des dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit logement serait indécent, malgré les nuisances sonores alléguées. Si Mme A divorcée B produit un certificat médical de son médecin généraliste selon lequel son état de santé rend difficile la montée des escaliers et la marche et un certificat d'un pneumologue qui évoque également une pathologie du sommeil à fort retentissement sur la vie courante avec risque d'aggravation par les nuisances sonores, il en ressort toutefois seulement que la montée des escaliers est difficile mais pas impossible ni dangereuse, si bien que ces documents ne démontrent pas que son logement serait inadapté. Au demeurant, si la requérante soutient que d'importantes nuisances sonores sont occasionnées par l'appartement du 3ème étage, qui fait l'objet de " locations AirBnB ", et qu'elle produit effectivement deux courriers de la commune de Montigny-le-Bretonneux dont l'un fait état d'une verbalisation par les forces de l'ordre des fauteurs de troubles, elle ne justifie pas toutefois, l'intensité de la répétition des faits de nuisances sonores qu'elle allègue subir. De même elle n'établit pas plus que le logement se trouverait dans la situation d'insécurité qu'elle évoque. Ainsi, et alors que le motif tiré du rapprochement de sa famille n'est pas prévu par les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A divorcée B n'établit pas remplir les conditions définies par la loi pour être reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence. Il suit de là que sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du Morbihan en date du 8 mars 2024 doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A divorcée B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Mme A divorcée B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.