Nigerian National v. Prefecture Refusal of Residence Permit on Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Nigerian national, sought annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit based on health grounds, ordered his departure from France, denied a voluntary departure period, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked proper medical review, and violated his rights under national law and Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected all claims, finding the decision was adequately motivated, that the administrative body duly obtained the required opinion from the medical college of the OFII, and that the applicant failed to provide sufficient proof that the cessation of his specialized medical treatment would lead to consequences of "exceptional gravity" as required by law, meaning the refusal of a residence permit, the subsequent deportation order, and related decisions were legally sound and did not constitute a disproportionate interference with his private and family life given his lack of established ties in the country and prior immigration violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Nigerian National v. Prefecture Refusal of Residence Permit on Health Grounds: The Tribunal rejected all claims, finding the decision was adequately motivated, that the administrative body duly obtained the required opinion from the medical college of the OFII, and that the applicant failed to provide sufficient proof that the cessation of his specialized medical treatment would lead to consequences of "exceptional gravity" as required by law, meaning the refusal of a residence permit, the subsequent deportation order, and related decisions were legally sound and did not constitute a disproportionate interference with his private and family life given his lack of established ties in the country and prior immigration violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the petitioner in their claim for costs, which are rejected as a consequence of the dismissal of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
* le refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal, faute d'avis régulier du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* l'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 25 mars 2024 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 27 mai 2024 fixant la clôture de l'instruction au 17 juin 2024 à 12h ;
- les pièces complémentaires enregistrées par M. B le 17 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les observations de Me Leprince, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 20 février 1990, déclare être entré en France le 29 septembre 2016. Il a vainement sollicité le bénéfice de l'asile. Il a ensuite demandé son admission au séjour au titre de son état de santé. Il a fait l'objet d'un refus de séjour par arrêté du 29 janvier 2020 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, à laquelle il n'a pas déféré. La légalité de ces décisions n'a pas été remise en cause par jugement du 24 juillet 2020. Le 15 mai 2021, l'intéressé a de nouveau fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an. Le 24 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 14 décembre 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a désigné le pays de destination.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise notamment les articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il mentionne, en s'en appropriant les termes, l'avis du collège des médecins de l'OFII qui indique que l'état de santé de M. B nécessite un traitement dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il précise qu'au vu de ces éléments, le requérant ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Enfin, il énonce que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France. L'arrêté attaqué indique ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il a entendu se fonder. Il en résulte que les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige, qui n'avaient pas à faire état de l'ensemble des éléments concernant la situation médicale de l'intéressé, seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le préfet produit l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de M. B, le 3 novembre 2023. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'autorité administrative n'aurait pas recueilli cet avis.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur l'avis du 3 novembre 2023, qu'il produit en défense, par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé, sur la base du rapport médical du médecin de l'office transmis le 24 octobre 2023, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. Pour contredire l'appréciation portée par le préfet, le requérant soutient souffrir d'une dépression chronique évolutive. Il produit des attestations du 23 avril 2019 et du 11 octobre 2017 de deux médecins psychiatres hospitaliers qui indiquent que son état de santé nécessite la poursuite de soins spécialisés dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Il verse en outre au dossier plusieurs ordonnances datées de 2017 à 2022, pour les médicaments suivants Atarax, Zopiclone, Norset, Setraline, Theralene et Xeroquel. Toutefois, au regard du caractère insuffisamment circonstancié des attestations de praticiens spécialisés qu'il verse au dossier, le requérant n'apporte pas la preuve de ce que l'arrêt des soins qui lui sont prodigués serait, contrairement aux conclusions de l'avis du collège médical, susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il souffrirait d'une pathologie chronique évolutive. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. B soutient vivre en France avec sa sœur, laquelle est titulaire d'une carte de résident, et avec la famille de celle-ci. Il soutient travailler depuis plus de deux ans en qualité de livreur-colporteur. Toutefois, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside son enfant mineur. Dans ces conditions, sans même qu'il soit utile d'examiner les circonstances dans lesquelles il a été impliqué dans une affaire de trafic de stupéfiants, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, eu égard, notamment, aux éléments précédemment exposés, en estimant que la situation médicale et personnelle de M. B, appréciée dans sa globalité, ne répondait à aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre sa régularisation, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
10. En dernier lieu, compte tenu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 2 à 10, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 7, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point 8, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n'est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, pour les motifs énoncés aux points 11 à 14, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, d'une part, compte tenu des motifs énoncés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de son état de santé, un retour dans son pays d'origine l'exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. D'autre part, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, n'apporte aucun élément sur la nature des menaces pesant sur sa personne, au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dans ses deux branches, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401731