Legislator Jurisprudence & Législation
2401731 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Flawed Review and Re-examination Mandate

Numéro de cause 2401731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled a prefectural order requiring an individual to leave the national territory without delay and imposing a one-year re-entry ban, because the authority issuing the order failed to conduct a genuine and serious examination of the applicant's situation, specifically noting that the order incorrectly claimed no prior application for exceptional residency had been filed with the competent prefecture. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within two months, immediately issue a provisional residence permit pending that review, and promptly remove the corresponding non-admission alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Flawed Review and Re-examination Mandate: Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within two months, immediately issue a provisional residence permit pending that review, and promptly remove the corresponding non-admission alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale interdiction d'entrée réexamen de la décision de renvoi antécédents annulation de la décision administrative admission provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim based on this article for damages was explicitly rejected in Article 4.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-1 du code de justice administrative
Implicitly applied in Article 2, which imposes an order on the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, as mentioned in the hearing summary.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B soit muni, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to order the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Implicitly applied in Article 2, which imposes an order on the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, as mentioned in the hearing summary.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim based on this article for damages was explicitly rejected in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gervais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Marne étant saisi de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne disposait pas de la compétence territoriale pour prendre l'arrêté contesté ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivée ce qui démontre un défaut d'examen individuel de la situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sousa Pereira, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au réexamen de la situation de M. B à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 3 mai 1999, a été placé, le 6 juin 2024, en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour au cours de laquelle sa situation irrégulière sur le territoire français a été mise en évidence. Par un arrêté du 6 juin 2024 dont M. B demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 3 août 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Marne et qu'il a complété sa demande en produisant les pièces justificatives sollicitées par les services de la préfecture, le 28 novembre 2023. Alors que l'arrêté contesté mentionne qu'aucune demande n'a été déposée auprès des services préfectoraux de la Marne, M. B est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et plus particulièrement sur son insertion professionnelle sur le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, prises le même jour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

4. D'une part, l'annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que M. B soit muni, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et, dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

5. D'autre part, le présent jugement qui prononce l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B implique nécessairement l'effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.

6. Enfin, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 14 juin 2024, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gervais et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.