Urgent Residence Permit Registration Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA British national born in 1937 sought an order compelling the prefect to register her request for a residence permit and issue a receipt, arguing urgency due to the refusal she previously encountered; however, the administrative judge rejected the request under Article L.521-3 of the Administrative Justice Code because ordering the administration to register the application would necessarily obstruct the prior administrative decision refusing the registration, making the requested measure impermissible unless it was to prevent grave danger, which was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Urgent Residence Permit Registration Refusal Upheld: Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final ruling rejecting the request.
This article established the legal basis upon which the referral for interim measures was made, though the request was ultimately rejected based on the conditions outlined within it (paragraph 2 of the considerations).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, aux fins d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de remise d'un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation le refus du préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors que toutes ses tentatives de dépôt de demande d'admission au séjour ont été refusées ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il ressort des termes de la requête de Mme B, ressortissante britannique née en 1937, que cette dernière s'est rendue en préfecture le 9 février 2024 et s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande par les services compétents. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure qu'elle sollicite ferait nécessairement obstacle au refus d'enregistrement de ladite demande. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,