Administrative Order Annulled Due to Manifest Error of Assessment in Deportation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative order issued by the prefect compelling a Tunisian national, who entered France in 2020, to leave the territory without delay was annulled because the prefect committed a manifest error of assessment; the Tribunal found that the individual was significantly integrated, possessing a full-time permanent employment contract since 2020, stable housing, and having initiated a regularization process, leading the court to provisionally grant the applicant legal aid and enjoin the administration to re-examine the applicant's situation and issue a temporary residence permit within four months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Administrative Order Annulled Due to Manifest Error of Assessment in Deportation Case: Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section concerning the provisional grant of legal aid, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning section to establish that the annulment of the deportation order implies the granting of a provisional residence permit (Article 3 of the dispositive).
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.
The dispositive orders the provisional granting of legal aid.
The dispositive orders the annulment of the challenged administrative decision.
The dispositive orders the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
The dispositive orders the State to pay a sum to the lawyer based on specific legal articles (costs).
The dispositive rejects the remainder of the claims.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sangue, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1999, n'a pas été en mesure, lors de son interpellation, de présenter des documents justifiant être entré irrégulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2020, qu'il travaille à temps plein en qualité d'employé polyvalent dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 12 novembre 2020 et produit à ce titre de nombreux bulletins de paie. Il dispose également d'un domicile à Aulnay-sous-Bois. Enfin, M. A a fait des démarches pour être régularisé, ainsi qu'en atteste une demande d'admission exceptionnelle au séjour effectuée en septembre 2023 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, toujours en cours d'instruction. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'intégration socio-professionnelle de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024, en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, ces dispositions n'impliquent pas que cette autorisation de séjour, délivrée par voie de conséquence de l'annulation d'une mesure d'éloignement, autorise l'intéressé à travailler. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 7 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier se verra verser une somme de 1 100 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.