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2401729 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Restitution)

Numéro de cause 2401729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's implicit rejection of his administrative appeal, demanding the restitution of eight license points removed due to infractions from September 2020 and November 2021, arguing the underlying fines had been annulled. The court found that because the record of points in question no longer appeared on the petitioner's driving record provided by the Ministry, the challenged point deductions must be considered to have been withdrawn, rendering the claims for annulment and point restitution moot, and therefore refused to rule on those conclusions while also rejecting the request for attorney's fees against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Restitution): The court found that because the record of points in question no longer appeared on the petitioner's driving record provided by the Ministry, the challenged point deductions must be considered to have been withdrawn, rendering the claims for annulment and point restitution moot, and therefore refused to rule on those conclusions while also rejecting the request for attorney's fees against the State.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur état requérant retrait de la demande retrait de la concession restitution de la propriété émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer reason to rule on the requests for annulment and injunction.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this article was not cited in the final orders (Article 2 rejected the remainder of the claims, which implicitly rejects the claim for costs under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre son refus de procéder à la restitution des points retirés lors de la commission des infractions du 10 septembre 2020 à 23h15 et du 18 novembre 2021 à 18h29, due à raison de l'annulation des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée afférents ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les huit points correspondant à ces deux infractions sur le capital affectant son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réalité de ces deux infractions n'est pas établie ;

- les titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée afférents à ces deux infractions ont été annulés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a commis les 10 septembre 2020 à 23h15 et 18 novembre 2021 à 18h29 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 8 points sur son permis de conduire. Par une lettre du 8 décembre 2023, M. A a formé un recours gracieux afin que soient rapportées les décisions de retraits de points afférentes à ces infractions et que les points soient réaffectés au capital de son permis de conduire. Le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté ce recours administratif. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision implicite ainsi que la restitution de ces points sur le solde de son permis de conduire.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Le ministre de l'intérieur fait valoir que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre des décisions inexistantes et, partant, sont irrecevables.

3. Le requérant demande l'annulation des décisions par lesquelles huit points lui ont été retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 10 septembre 2020 à 23h15 et du 18 novembre 2021 à 18h29. Toutefois, le retrait des huit points en litige ne figure plus sur le relevé d'information intégral en date du 13 septembre 2024 que le ministre de l'intérieur produit. Par suite, les décisions de retrait de points litigieuses doivent être regardées comme ayant été retirées. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points dont s'agit et à la restitution desdits points sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La magistrate désignée,

N. MULLIELa greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,