Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered a request to annul an order from December 14, 2023, which refused the applicant a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a return destination. The applicant, who entered the country in 2014 as an unaccompanied minor and has since obtained several professional qualifications and is employed, argued the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment, violating his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given his long residence and social integration, including being hosted by regularized relatives. The court reasoned that refusing the residence permit, given the applicant's established long-term presence and integration in France, amounted to a disproportionate violation of his Article 8 rights, leading to the annulment of the refusal, the consequential obligation to leave, and the determination of the return country, and consequently ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Rights: The applicant, who entered the country in 2014 as an unaccompanied minor and has since obtained several professional qualifications and is employed, argued the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment, violating his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given his long residence and social integration, including being hosted by regularized relatives. The court reasoned that refusing the residence permit, given the applicant's established long-term presence and integration in France, amounted to a disproportionate violation of his Article 8 rights, leading to the annulment of the refusal, the consequential obligation to leave, and the determination of the return country, and consequently ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that refusing the residence permit constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life guaranteed by this article, leading to the annulment of the decision.
Applied to order the administration to issue a residence permit to the applicant.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer concerning legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 24 avril 2024, le 14 juin 2024 et le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 25 mars 2024 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 26 novembre 1998, est entré en France en octobre 2014. Il a fait l'objet d'une décision d'éloignement le 3 décembre 2014, à laquelle il n'a pas déféré. Après avoir sollicité un titre de séjour en octobre 2018 dont l'instruction a été interrompue en raison du défaut de production de timbre fiscal, il a de nouveau demandé un titre de séjour le 18 janvier 2021 sur le fondement des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le 13 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, a pris à son encontre une mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par jugement du 25 mai 2022 à la suite duquel M. B a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023. Le 21 juin 2023, il a sollicité son changement de statut sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B ne pouvait justifiait de la poursuite d'études ni avoir de moyens d'existence depuis l'obtention de son brevet de technicien supérieur (BTS) en 2020, que la présence de son oncle et de sa tante ne lui ouvrait pas un droit automatique au séjour, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeuraient ses parents et sa fratrie, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il n'est pas sérieusement contesté qu'après avoir été un temps pris en charge au titre d'un accueil provisoire d'urgence à compter du 23 octobre 2014 sous l'identité d'emprunt avec laquelle il était entré en France, M. B a vu sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance remise en cause en raison de documents d'identité et de voyage le présentant comme étant majeur. L'intéressé, dont la véritable identité et la qualité réelle de mineur lors de son arrivée sur le territoire français n'est sont plus contestées, a été accueilli par son oncle, M. C B, ressortissant angolais, et sa tante Mme D, ressortissante congolaise, tous deux en situation régulière sur le territoire français, lesquels l'ont hébergé et ont assumé sa prise en charge depuis la fin de l'année 2014 et chez qui il réside les seuls week-end depuis qu'il exerce son activité professionnelle en région parisienne. Inscrit dès février 2015 en classe de troisième au collège Camille Saint Saëns de Rouen, il a obtenu son diplôme en langue française niveau A2 en mai 2015, son brevet d'études professionnelles spécialité " procédés de la chimie eau papiers carton " en juin 2017, son baccalauréat professionnel spécialité " procédés de la chimie eau papiers carton " en juillet 2018 au lycée Galilée de Franqueville-Saint-Pierre et son BTS " métiers de la chimie " en juillet 2020 au lycée Schuman-Perret du Havre. Il travaille en qualité d'aide de laboratoire au lycée Charlemagne dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis le mois de septembre 2022. Au regard de l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France et des conditions de cette présence, c'est au prix d'une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de la Seine-Maritime, qui ne pouvait par ailleurs raisonnablement opposer à l'intéressé des déclarations faites lors de son arrivée en France en 2014 alors qu'il était âgé de quinze ans pour lui refuser le séjour en 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée ainsi, par voie de conséquence, que de celle portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette société de la somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 500 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,