Legislator Jurisprudence & Législation
2401729 Généré par l'IA

Ukrainian National v. Prefect: Expulsion and Residence Order Challenge

Numéro de cause 2401729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Ukrainian national, sought the annulment of two administrative orders issued by the prefect, one ordering his immediate departure to Ukraine with a one-year re-entry ban, and the other placing him under forty-five days of residence in the municipality of Beauvais with reporting obligations. The applicant argued that returning to Ukraine would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights due to potential forced military participation or exposure to the dangers of conflict, and that the residence order was disproportionate as he resided in a different department. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to substantiate claims of treatment contrary to Article 3 upon return to Ukraine, and ruled that the conditions of the residence order were not shown to be disproportionate, particularly as the applicant did not definitively prove his claimed residence outside the assigned area, nor did he establish any imperative preventing compliance with the reporting requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Ukrainian National v. Prefect: Expulsion and Residence Order Challenge: The applicant argued that returning to Ukraine would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights due to potential forced military participation or exposure to the dangers of conflict, and that the residence order was disproportionate as he resided in a different department. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to substantiate claims of treatment contrary to Article 3 upon return to Ukraine, and ruled that the conditions of the residence order were not shown to be disproportionate, particularly as the applicant did not definitively prove his claimed residence outside the assigned area, nor did he establish any imperative preventing compliance with the reporting requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants ukrainiens droit de séjour interdiction d'entrée rupture de ban droits de l'homme conformité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs (Article 2 indirectly references the rejection of claims based on this article).
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les requêtes nos 2401729 et 2401730 de M. C sont rejetées.

This is the main operative order, rejecting the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs (Article 2 indirectly references the rejection of claims based on this article).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 6 mai 2024 sous le n° 2401730, M. B C, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Ukraine comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il risque, en cas de retour en Ukraine, de devoir participer à la défense de son pays contre l'agression qu'il subit de la part de la Fédération de Russie ou d'être victime des dangers auxquels sont exposés les civils en raison de ce conflit.

La préfète de l'Oise a communiqué des pièces le 6 mai 2024 mais n'a pas produit d'observations.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 6 mai 2024 sous le n° 2401729, M. B C, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il risque, en cas de retour en Ukraine, de devoir participer à la défense de son pays contre l'agression qu'il subit de la part de la Fédération de Russie ou d'être victime des dangers auxquels sont exposés les civils en raison de ce conflit.

La préfète de l'Oise a communiqué des pièces le 6 mai 2024 mais n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, magistrat désigné,

- et les observations de Me Barloy, substituant Me Alexandre et assistant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que l'arrêté l'assignant à résidence est disproportionné dès lors qu'il travaille et réside à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis, et n'a pas d'attache à Beauvais ;

- en présence de Mme A D, interprète en langue ukrainienne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant ukrainien né le 15 décembre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 19 février 2022. A la suite d'un contrôle des services de police du 2 mai 2024, il a été constaté que M. C ne pouvait justifier séjourner régulièrement sur le territoire français. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de l'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Ukraine comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés aux termes de ses requêtes nos 24001729 et 2401730, qu'il convient de joindre afin qu'il y soit statué par un même jugement.

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. M. C ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent sur les décisions autres que celle par laquelle la préfète de l'Oise a fixé le pays de renvoi. Par ailleurs, à considérer même que la circonstance d'être mobilisé afin de participer à la défense nationale puisse être considérée comme un traitement inhumain ou dégradant, l'intéressé n'établit pas, par ses allégations, être exposé à de tels traitements et peines ou à la torture en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaitraient les stipulations citées au point précédent.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

5. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.

6. L'arrêté attaqué assigne M. C à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Beauvais, sis 135 rue des déportés, les lundis, mardis et vendredis matin, et lui interdit de quitter le département de l'Oise sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours. Si l'intéressé, qui pourra au demeurant solliciter auprès de la préfecture, s'il s'y croit fondé, un changement d'adresse d'assignation, souligne qu'il réside à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis, il ne l'établit pas en produisant une attestation d'hébergement d'un ami dans cette commune postérieure aux arrêtés attaqués, alors qu'aux termes du procès-verbal de son audition par les services de police du 2 mai 2024, il avait déclaré une autre adresse de résidence que celle de cet ami. Dans ces conditions, M. C, qui n'établit par ailleurs ni avoir d'autres impératifs particuliers aux heures durant lesquelles il doit se présenter au commissariat ni ne pouvoir demeurer, sauf autorisation, dans l'Oise, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence est disproportionné.

7. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire français avant le 24 février 2022, puisse bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans chacune de ses requêtes, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 2401729 et 2401730 de M. C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Richard

Le greffier,

Signé

P. Vromaine

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Nos 2401729 et 2401730