Detainee Challenges Closed Detention Regime Placement Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a detention center director's decision to place him in a closed detention regime, arguing the decision was based on a lack of jurisdiction, unsubstantiated facts, and error in assessment. The court rejected the claim of jurisdictional error, confirming the delegation of authority to the signatory, and found the factual basis—including disciplinary sanctions for possessing prohibited substances and tobacco—to be materially established, despite the detainee's denial, as no contradictory evidence was provided. Consequently, the court found no manifest error of assessment in placing the individual in a more restrictive regime due to his documented difficulties in respecting detention rules, leading to the dismissal of all claims for annulment, injunction, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Challenges Closed Detention Regime Placement Dismissed: The court rejected the claim of jurisdictional error, confirming the delegation of authority to the signatory, and found the factual basis—including disciplinary sanctions for possessing prohibited substances and tobacco—to be materially established, despite the detainee's denial, as no contradictory evidence was provided. Consequently, the court found no manifest error of assessment in placing the individual in a more restrictive regime due to his documented difficulties in respecting detention rules, leading to the dismissal of all claims for annulment, injunction, and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.
Cited in the dispositive (in the context of costs) as the basis for rejecting the claim for payment of legal fees against the State.
Cited in the dispositive (in the context of costs) as the basis for rejecting the claim for payment of legal fees to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le directeur du centre de détention
de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime fermé de détention ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué le 24 janvier 2023 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a été placé, par une décision du 5 mars 2024, en régime contrôlé de détention en raison de son comportement récent ne témoignant pas de son aptitude à vivre en collectivité. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 211-36 du code pénitentiaire : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article L. 211-4 du même code dispose que : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6 ". Aux termes de l'article R. 112-23 de ce code : " Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 15 septembre 2023 de la préfecture de l'Yonne, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, a donné délégation au chef des services pénitentiaires, chef de détention au centre de détention de Joux-la-Ville, à l'effet de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale mentionnées par les dispositions de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, le 23 février 2023, d'une sanction disciplinaire de douze jours de cellule disciplinaire avec sursis après avoir été retrouvé en possession d'une substance brunâtre, s'apparentant à une substance prohibée et, le 4 avril 2024, d'une sanction de huit jours disciplinaires en raison de la découverte, le 29 février 2024, dans sa cellule, de vingt-quatre paquets de tabac à rouler de trente grammes chacun et de sept paquets de vingt-cinq cigarettes. Si l'intéressé fait valoir qu'il conteste purement et simplement les faits qui lui sont reprochés et que le tabac en sa possession lui appartient, il ne verse au dossier aucun élément de nature à contredire les constatations effectuées par les services pénitentiaires, en particulier le témoignage de son codétenu, de sorte que les faits reprochés à M. A, qui a par ailleurs reconnu les faits de possession de substance illicite lors de son passage en commission de discipline le 23 février 2023, doivent être regardés comme matériellement établis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard aux faits énoncés au point précédent du présent jugement, notamment ceux survenus au cours du mois de février 2024, révélateurs des difficultés du requérant à respecter les règles applicables en détention, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a pu placer l'intéressé en régime contrôlé de détention à titre provisoire, pour une période allant du 11 au 12 mars 2024 puis en régime contrôlé de détention pour la période du 11 mars au 16 avril 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur ce fondement doivent, par conséquent, être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
lc