Foreign National Denied Urgent Order to Compel Appointment for Status Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose student residence permit had expired and who subsequently obtained an employment contract and authorization, sought an urgent order via summary proceedings to compel the prefecture to schedule an appointment for her to change her status to a salaried worker, alleging she was unable to secure one online due to repeated website failures. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate sufficient diligence, as her evidence of unsuccessful online attempts began long after she secured employment and did not establish a pattern of repeated failures over different weeks, thus not meeting the stringent urgency and impossibility criteria required under the administrative justice code for ordering the administration to schedule an appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National Denied Urgent Order to Compel Appointment for Status Change: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate sufficient diligence, as her evidence of unsuccessful online attempts began long after she secured employment and did not establish a pattern of repeated failures over different weeks, thus not meeting the stringent urgency and impossibility criteria required under the administrative justice code for ordering the administration to schedule an appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request on the merits because the urgency condition was not manifestly met.
This article was cited in the reasoning as the basis upon which the initial request for interim relief was founded, though the rejection was based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Mme A, ressortissante haïtienne, qui était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 30 juillet 2022 au 29 juillet 2023, en a sollicité le renouvellement le 4 juin 2023 et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 24 août au 23 novembre 2023. Ayant parallèlement conclu un contrat de travail le 4 juillet 2023, pour lequel elle a sollicité une autorisation de travail en novembre 2023, qu'elle a obtenu par la suite, elle a entrepris de modifier sa demande afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de salariée. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de cette demande de changement de statut.
5. Mme A soutient n'avoir pu obtenir de rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives effectuées sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle se borne toutefois, pour l'établir, à justifier de seulement cinq captures d'écran, dont deux réalisées le même jour, matérialisant ses tentatives de connexion sur le site internet dédié de la préfecture, qui n'ont débuté que le 27 octobre 2023, alors que son contrat de travail a été conclu en juillet 2023, pour se terminer le 13 décembre 2023, et de quelques courriels adressés en parallèle à la préfecture afin de solliciter un rendez-vous. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas de diligences suffisantes, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée, du fait de dysfonctionnements constatés à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 16 février 2024.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.