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2401725 Généré par l'IA

Expert Assessment Ordered in Medical Malpractice Claim Following Hospital Surgery Complications

Numéro de cause 2401725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted a request for a court-ordered expert assessment to determine the consolidation date and evaluate the definitive and permanent prejudices of a claimant following medical treatment at a hospital starting from a surgery on May 5, 2021, which resulted in persistent complications like a fistula despite subsequent interventions. The court reasoned that such an expertise is useful to determine the extent of the damage, particularly in light of a prior expert report indicating the initial hospital's care did not meet the requisite standard of care, and consequently ordered the assessment while dismissing the claim against the national medical accident compensation office, as the complications were not deemed abnormal enough to warrant its involvement.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 8, Article 9; Expert Assessment Ordered in Medical Malpractice Claim Following Hospital Surgery Complications: The court reasoned that such an expertise is useful to determine the extent of the damage, particularly in light of a prior expert report indicating the initial hospital's care did not meet the requisite standard of care, and consequently ordered the assessment while dismissing the claim against the national medical accident compensation office, as the complications were not deemed abnormal enough to warrant its involvement.

Mots-clés

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responsabilité médicale rapport d'expertise médicale hospitalisation et soins médicaux motifs médicaux expert permanent expertise médicale pluridisciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant and used by the court to order the expert examination.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article governs the manner in which the expert must take the oath, as cited in the operative order.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the expert report, as cited in the operative order.

Article 8

Used in the dispositive to rule on the ONIAM's request to be dismissed from the case ('mise hors de cause').

Article 9

Used in the dispositive to reject the remaining requests from the parties ('rejeté').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme I C, représentée par Me Bayle, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer ses préjudices définitifs et permanents, en lien avec sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Roanne à compter de l'intervention du 5 mai 2021 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne la consignation à expertise.

Elle soutient que :

- elle a subi, le 5 mai 2021, une exérèse de la glande de Bartholin et d'un kyste infecté au centre hospitalier de Roanne ;

-à la suite de cette intervention, elle a présenté une fistulisation de la peau diagnostiquée le 9 mai 2021 sans qu'aucune intervention ne soit toutefois programmée ;

- les soins locaux n'ayant pas permis une cicatrisation de la plaie, elle a finalement subi une intervention le 4 août 2021 pratiquée par le docteur F aux fins de fermeture de la fistule ;

- la fistule s'est toutefois à nouveau ouverte quelques jours après l'intervention ;

- elle a alors consulté le professeur A à l'hôpital femme mère enfant E, lequel a dû réaliser deux interventions de reprise les 9 novembre et 29 décembre 2021 en raison de la persistance de la fistule cutanée ;

- par ordonnance du 24 mars 2022, le juge des référés du Tribunal a désigné le docteur D G en qualité d'expert ; dans son rapport rendu le 10 mars 2023, ce dernier indique que les interventions et soins prodigués au centre hospitalier de Roanne n'ont pas été conformes aux règles de l'art, ni aux données acquises de la science ; il a estimé que son état n'était pas consolidé et qu'elle devait être revue dans six mois.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose par à la mesure d'expertise sollicitée et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le centre hospitalier de Roanne, représenté par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat), demande au juge des référés :

1°) de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise post consolidation, aux frais avancés de la requérante, confiée à un expert en gynécologie et dont la mission sera complétée selon les termes de son mémoire ;

2°) de réserver les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Fitoussi (Selarl de la Grange et Fitoussi avocats) demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, laquelle devra être confiée à un expert en gynécologie et complétée selon les termes de son mémoire.

Il fait valoir que :

- sa présence aux opérations d'expertise n'est pas utile, dès lors que la première expertise a démontré que le dommage ne saurait être qualifié d'anormal au sens de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique ;

- la complication postopératoire ne saurait ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en l'absence d'anormalité au sens de ce même article.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

Sur les conclusions tendant à la mise hors cause de l'ONIAM :

3. Pour justifier sa demande de mise hors de cause, l'ONIAM soutient, d'une part, que la faute de l'établissement se situant en amont de toute complication, elle ouvre droit à indemnisation intégrale de la part du responsable et, d'autre part, qu'il n'est pas concerné par une éventuelle part résiduelle du dommage, dès lors que la complication post-opératoire ne présente pas le caractère d'anormalité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remise le 10 mars 2023, que l'expert a relevé que les interventions et soins prodigués à Mme C par le centre hospitalier de Roanne n'ont pas été conformes aux règles de l'art ni aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits, tant au moment de la prise en charge initiale de la bartholinite, que dans la prise en charge de l'hématome post-opératoire ainsi que dans le traitement de la fistule périnéo-vaginale. L'expert a également relevé que l'hématome post-opératoire est une complication connue de l'exérèse, dont le risque de survenue est de 8%. Dans ces conditions, l'ONIAM, dont l'utilité de la présence aux opérations d'expertise n'est au demeurant pas démontrée par la requérante, est fondé à demander sa mise hors de cause. Il appartiendra à l'expert désigné de solliciter toute nouvelle mise en cause qu'il estimerait justifiée dans le cadre du déroulement de ses opérations.

Sur la demande d'expertise :

4. La demande d'expertise présentée par Mme C, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer ses préjudices définitifs et permanents, en lien avec sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Roanne à compter de l'intervention du 5 mai 2021, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.

5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire doivent, par suite, être rejetées.

6. Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l'avance des frais d'expertise et aux dépens doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Le professeur B H, domicilié à l'hôpital de la Conception, service gynécologie obstétrique, 147 boulevard Baille à Marseille (13005), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) prendre connaissance du précédent rapport d'expertise du 10 mars 2023 et de tous documents médicaux concernant Mme C, détenus par la requérante et par les personnes et établissements l'ayant soigné depuis le 10 mars 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C, ainsi qu'à son examen clinique ;

2°) décrire l'évolution de l'état de santé de Mme C ainsi que les séquelles dont elle demeure atteinte depuis la précédente expertise ;

3°) indiquer les soins et traitements dont Mme C a fait l'objet depuis le 10 mars 2023, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;

4°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme C, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;

5°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme C, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ;

7°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si Mme C est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;

8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à sa prise en charge à compter du 5 mai 2021 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;

9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme C ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 5 mai 2021 ;

10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C, du centre hospitalier de Roanne et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 8 : L'ONIAM est mise hors de cause.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C, au centre hospitalier de Roanne, à la caisse primaires d'assurance maladie de la Loire à l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'expert.

Fait à Lyon, le 2 juillet 2024.

Le juge des référés,

D. JOURDAN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier