Legislator Jurisprudence & Législation
2401725 Généré par l'IA

Applicant v. State: Dublin Transfer and Medical Condition Appeal

Numéro de cause 2401725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an order transferring him to Swedish authorities for asylum processing, arguing the decision was insufficiently motivated, violated procedural notification requirements, lacked proof of Swedish acceptance, and constituted a manifest error in assessing his severe medical condition under the Dublin Regulation. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the transfer order was sufficiently motivated, the applicant had received required information in his native language, the Swedish authorities had explicitly agreed to the transfer under Article 12(4), and the applicant's current medical evidence did not establish that his health issues, despite recent hospitalizations, prevented his transfer or mandated the application of discretionary provisions concerning reception conditions under Article 17.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State: Dublin Transfer and Medical Condition Appeal: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the transfer order was sufficiently motivated, the applicant had received required information in his native language, the Swedish authorities had explicitly agreed to the transfer under Article 12(4), and the applicant's current medical evidence did not establish that his health issues, despite recent hospitalizations, prevented his transfer or mandated the application of discretionary provisions concerning reception conditions under Article 17.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de transfert Dublin moyens de preuve médicaux demande adressée à l'autorité état de santé questions procédurales examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article rejects the claimant's request, which is the final outcome of the case.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's initial request for costs, but the request was rejected in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's initial request for costs, but the request was rejected in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités suédoises ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'est pas établi que les autorités suédoises ont été destinataires d'une demande de transfert ni qu'elles ont accepté le transfert ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Le 7 mai 2024, le préfet du Nord, a produit les pièces du dossier de M. A.

Par une décision du 29 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme Galle, magistrate désignée,

- les observations de Me Niquet, substituant Me Tourbier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et produit des pièces relatives à l'état de santé du requérant, en précisant qu'il souffre d'une pathologie grave nécessitant un traitement médicamenteux très lourd, et ayant conduit à une hospitalisation d'une durée de deux mois en septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant éthiopien né le 26 novembre 1987, s'est présenté à la préfecture de l'Oise le 24 novembre 2023, en vue de déposer une demande d'asile. Le 22 décembre 2023, les autorités suédoises ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités suédoises ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. A, le 2 janvier 2024. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. A a demandé l'asile en France le 24 novembre 2023, que les autorités suédoises, saisies par la France le 22 décembre 2023 sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 de ce règlement, ont explicitement accepté de le prendre en charge le 2 janvier 2024 sur le fondement de cette disposition. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel, le 24 novembre 2023, des brochures d'informations en langue amharique, comprise lue et parlée par l'intéressé, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet du Nord produit une copie de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l'intéressé. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, le requérant a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont accepté explicitement, le 2 janvier 2024, de prendre en charge M. A sur le fondement de l'article 12, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite le moyen tiré de ce qu'aucun accord des autorités suédoises n'est intervenu pour la prise en charge du requérant doit être écarté.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen complet de la situation de M. A.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.

7. Si M. A fait valoir que la Suède présente des défaillances systémiques en matière d'accueil des demandeurs d'asile, et soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une prise en charge médicale lors de son passage en Suède, le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. En outre, si les pièces médicales qu'il produit attestent qu'il souffre d'une polyarthrite aigue, récidivante malgré un traitement, d'une hépatite B et qu'il a souffert d'une parasitose en décembre 2023, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Suède. La seule circonstance que l'intéressé a été hospitalisé pour traiter ces pathologies en septembre et octobre 2023, puis de nouveau durant huit jours à la fin du mois de décembre 2023, ne permet pas davantage d'établir que l'état de santé de M. A ferait obstacle à son transfert en Suède et que le préfet aurait entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013.

8. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités suédoises. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Tourbier, et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024

La magistrate désignée

Signé

C. Galle

La greffière

Signé

Z. Aguentil

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.