Legislator Jurisprudence & Législation
2401725 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Deportation Order Dismissed on Grounds of Competence, Reasoning, and Article 3 Claim

Numéro de cause 2401725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of an administrative order designating his country of return following a judicial ban from national territory, alleging the signing authority was incompetent, the decision was insufficiently reasoned, and it violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the challenge, finding that the official who signed the order possessed the requisite delegation of signature authority, the decision provided a sufficient statement of facts and law—including reference to his narcotics conviction and the confirmation from Italian authorities that he was not a known irregular resident there—and the detainee failed to substantiate his fears of treatment contrary to Article 3 upon return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detainee Challenge to Deportation Order Dismissed on Grounds of Competence, Reasoning, and Article 3 Claim: The court dismissed the challenge, finding that the official who signed the order possessed the requisite delegation of signature authority, the decision provided a sufficient statement of facts and law—including reference to his narcotics conviction and the confirmation from Italian authorities that he was not a known irregular resident there—and the detainee failed to substantiate his fears of treatment contrary to Article 3 upon return.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit au retour éloignement recours contre des décisions administratives droits du détenu droit judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the plaintiff's request ('La requête de M. B est rejetée'). Although it doesn't cite a substantive legal basis here, it represents the final order on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's request ('La requête de M. B est rejetée'). Although it doesn't cite a substantive legal basis here, it represents the final order on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Bourdier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en application d'une interdiction judiciaire du territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 :

- le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée,

- les observations de Me Bourdier, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 29 juillet 2004, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en application d'une interdiction judiciaire du territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui bénéficie, par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions attaquées prises par l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier celles des articles L. 614-1 et suivants. Il précise également que M. B a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans pour de faits de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 10 octobre 2023. L'arrêté précise également que les autorités italiennes, interrogées concernant la situation administrative et judiciaire de l'intéressé sur leur territoire, ont indiqué que M. B était en situation irrégulière sur leur territoire et ne saurait ainsi être reconduit en Italie. L'arrêté précise enfin que M. B n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait état d'aucune menace particulière et ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces menaces. Par ailleurs, s'il soutient qu'il a déposé une demande d'asile en Italie, il ressort de l'arrêté attaqué que les autorités italiennes, interrogées par les services de la préfecture, ont indiqué que M. B était inconnu du fichier des étrangers italien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 3 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

A-C. CHAUMONT

La greffière,

signé

V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.