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2401724 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Despite Refusal of Counter-Expertise for Cannabis Use

Numéro de cause 2401724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a roadside check that indicated cannabis use, arguing that no right to a counter-expertise was offered and that the suspension constituted a manifest error of assessment given professional and personal difficulties. The court rejected the claim regarding the lack of counter-expertise because the individual had signed a form refusing further technical examination, and dismissed the manifest error argument, finding that the salivary analysis confirmed the use of illegal cannabis rich in THC, which justified the severe measure due to the inherent danger posed to road users.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Upheld Despite Refusal of Counter-Expertise for Cannabis Use: The court rejected the claim regarding the lack of counter-expertise because the individual had signed a form refusing further technical examination, and dismissed the manifest error argument, finding that the salivary analysis confirmed the use of illegal cannabis rich in THC, which justified the severe measure due to the inherent danger posed to road users.

Mots-clés

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consommation de cannabis récidive de conduite en état d'ébriété retrait de permis de conduire usage propre infractions relatives au chanvre exemption de l'interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request to annul the prefectural decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B, représenté par la SCP Rey-Galtier demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'ordonner au préfet du Gard de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'illégalité car aucune contre-expertise ne lui a été proposé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère excessif de la mesure qu'il comporte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu a décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 avril 2024, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune du Vigan qui a révélé, à la suite d'un prélèvement salivaire, que l'intéressé avait conduit son véhicule après avoir fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet du Gard a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne l'absence de proposition d'une contre-expertise :

2. M. B soutient, que lors du contrôle effectué le 10 avril 2024, l'officier de police judiciaire ne lui a pas énoncé ses droits et notamment celui de solliciter une contre-expertise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a signé un formulaire d'information en date du 10 avril 2024 en refusant la possibilité de réaliser une expertise ou un examen technique complémentaire. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

3. M. B fait valoir que l'arrêté de suspension de validité de son permis de conduire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient à ce titre qu'il n'avait consommé que du CBD et que la mesure de suspension entraine d'importantes difficultés dans l'exercice de son activité professionnelle et de sa vie personnelle.

4. Il résulte cependant de l'instruction, qu'aucun élément ne permet d'apprécier que M. B n'avait pas consommé de cannabis au moment de son contrôle. De plus, il résulte des pièces du dossier, et notamment des résultats de l'analyse salivaire que M. B avait consommé du cannabis d'origine illégale, riche en THC. Dès lors, eu égard à la gravité d'un tel comportement et au risque que M. B faisait courir aux autres usagers de la route et à lui-même, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Gard est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui restituer son permis de conduire ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Gard.

Lu en audience publique le 27 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. PERETTILa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.