Congo National v. Prefectural Order Transfer to Portugal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from the Democratic Republic of Congo sought annulment of a prefectural order transferring him to Portuguese authorities, arguing the decision was an abuse of discretion under EU Regulation 604/2013 (Article 17) and violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR because his father and siblings resided in France. The court rejected the claims, finding that although Portugal agreed to take responsibility for his asylum application, the applicant failed to provide convincing evidence, contradicting his earlier statement, to support the existence of family ties in France that would warrant exercising discretion under Article 17 or justify overriding the transfer obligation based on Article 8 of the ECHR, thus affirming the legality of the transfer order and dismissing the injunction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IACongo National v. Prefectural Order Transfer to Portugal: Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A B C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales dès lors que son père et ses demi frères et sœurs résident en France.
Le 7 mai 2024, le préfet du Nord a produit les pièces du dossier de M. B C.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Galle, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 juin 1997, s'est présenté à la préfecture de l'Oise le 16 novembre 2023, en vue de déposer une demande d'asile. Le 16 janvier 2024, les autorités portugaises ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités portugaises ont donné leur accord à la prise en charge de M. A B le 11 mars 2024. Par un arrêté du 23 avril 2024 notifié le même jour, le préfet du Nord a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
3. Si M. A B soutient qu'il a retrouvé son père et sa fratrie en France, il n'apporte aucun élément de précision ni aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation, alors qu'il a déclaré lors de son entretien individuel qu'il n'avait pas de contact avec sa famille résidant en France. En tout état de cause, l'intéressé est né en 1997 et n'établit pas en quoi il devrait résider en France chez son père. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. Galle
La greffière
Signé
Z. AguentilLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.