Enforcement of Family Reunification Order Against Prefect of Seine-Saint-Denis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the Administrative Tribunal of Montreuil to enforce a prior order from February 16, 2023, which mandated the prefect of Seine-Saint-Denis to provisionally grant the applicant's request for family reunification for his spouse within one month. The court noted that the prefect had failed to execute the prior order, and since the justifying circumstances persisted and the prefect offered no defense, the court ordered the prefect to provisionally grant the family reunification request within fifteen days of notification, under penalty of a fine of 50 euros per day of delay, based on the authority granted under the Administrative Justice Code to enforce judicial decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 921-6 du code de justice administrative; Enforcement of Family Reunification Order Against Prefect of Seine-Saint-Denis: The court noted that the prefect had failed to execute the prior order, and since the justifying circumstances persisted and the prefect offered no defense, the court ordered the prefect to provisionally grant the family reunification request within fifteen days of notification, under penalty of a fine of 50 euros per day of delay, based on the authority granted under the Administrative Justice Code to enforce judicial decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order compelling the Prefect to grant the family reunification request under penalty.
Cited in the reasoning as the basis for the claimant's request to ensure the execution of the previous judgment.
Cited in the reasoning as the basis under which the President opened the judicial procedure to prescribe execution measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par courrier enregistré le 5 août 2023, M. B A, représenté par
Me Broisin, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2301332 rendue le 16 février 2023 par cette juridiction, par laquelle le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance.
Par une ordonnance du 15 février 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2301332 rendue le 16 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil dont il est demandé l'exécution ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice
administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".
2. Par une ordonnance n° 2301332 rendue le 16 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint- de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance.
3. Il est constant que le préfet n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 16 février 2023. Dès lors en outre que le préfet ne conteste pas que les circonstances qui ont justifié cette ordonnance perdurent, il y a lieu de lui enjoindre de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401722