Refugee Status and Re-entry Ban Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to a foreign national detained in an administrative retention center who sought the annulment of a prefectural order imposing a three-year ban on re-entry to French territory. The court rejected the claims that the signatory was incompetent, finding proper delegation existed, and that the motivation was insufficient, as the decision cited the individual's prior removal, threat to public order, minimal ties to France, and the absence of humanitarian grounds. Furthermore, the court found that the three-year ban was not disproportionate, considering the individual's irregular presence, a recent criminal conviction for theft, and a prior unexecuted removal order. Consequently, the request for annulment and payment of legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status and Re-entry Ban Annulment Dismissal: The court rejected the claims that the signatory was incompetent, finding proper delegation existed, and that the motivation was insufficient, as the decision cited the individual's prior removal, threat to public order, minimal ties to France, and the absence of humanitarian grounds. Furthermore, the court found that the three-year ban was not disproportionate, considering the individual's irregular presence, a recent criminal conviction for theft, and a prior unexecuted removal order. Consequently, the request for annulment and payment of legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to admit the applicant provisionally to legal aid.
The court rejected the remainder of the application's conclusions, which implicitly rejects the request for annulment and the claim for costs under CJA Article L. 761-1.
This article was used to justify the imposition of the ban on return after the obligation to leave the territory, as the applicant did not justify humanitarian circumstances.
This article was cited in the context of rejecting the applicant's request for reimbursement of legal expenses (costs).
This article was cited in the context of rejecting the applicant's request for reimbursement of legal expenses (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. E D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Sète, représenté par Me Teles demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée dans sa durée.
La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, pour statuer en tant que magistrate désignée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- les observations de Me Télès représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- les observations de M. D assisté par Mme B, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 12 mars 2000, demande l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 29 février 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme C A, cheffe de la section éloignement. Or, par un arrêté du 5 décembre 2023, publié le lendemain au recueil administratif spécial n°210 de la préfecture de l'Hérault, délégation a été donnée à Mme A, à l'effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
5. En premier lieu, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
6. La décision contestée a été prise aux motifs que M. D a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et dont le comportement constitue une menace à l'ordre public, est célibataire, sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Le préfet énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi.
7. En deuxième lieu, M. D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier l'existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées.
8. Par ailleurs, le requérant se maintient irrégulièrement en France où il déclare être entré récemment en 2022 et où il déclare sans l'établir qu'y réside son frère. Par ailleurs, si le requérant fait valoir le caractère isolé des faits de vols par un majeur avec l'aide d'un mineur, pour lesquels il a été condamné le 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne à une peine de six mois d'emprisonnement, il n'en conteste toutefois ni la matérialité ni la gravité, quand bien même il n'aurait fait l'objet d'aucune autre condamnation. Enfin, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de police de Paris le 19 septembre 2023 qu'il ne justifie pas avoir exécuté. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas commis une erreur d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée fixée à trois ans qui n'est pas disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D au préfet de l'Hérault et à Me Télès.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. Bayada
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier le 27 mars 2024.
Le greffier,
D. Martinier
N°2401722