State Liability for Failure to Provide Rehousing After Statutory Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal ruled that the State's failure to offer rehousing to an individual deemed a priority by a mediation commission, following the six-month statutory deadline, engaged its responsibility for the resulting prejudicial impact on the applicant's living conditions, including moral damages. Based on the applicant's continuing homelessness, chronic health issues, and inability to pursue family reunification due to the State's negligence, which began on October 22, 2021, the court condemned the State to pay the applicant €2,000, all interest included, as just compensation for the sustained prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Rehousing After Statutory Deadline: Based on the applicant's continuing homelessness, chronic health issues, and inability to pursue family reunification due to the State's negligence, which began on October 22, 2021, the court condemned the State to pay the applicant €2,000, all interest included, as just compensation for the sustained prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay the claimant €2,000 in damages.
This article formed the basis of the claimant's request for damages due to the failure to rehouse.
The court relied on this article to establish the basis for the prior recognition of priority status and the State's obligation to rehouse.
This article was cited as the basis for the designation of the deciding magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 27 000 euros, majorée des intérêts à compter du 18 juillet 2023, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 octobre 2021 à l'égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours en situation d'errance, hébergé ponctuellement par des tiers éloignés de son lieu de travail et alors qu'il souffre de pathologies chroniques. Cette situation l'empêche par ailleurs de former de manière utile une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de l'état de santé de l'intéressé et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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