Legislator Jurisprudence & Législation
2401720 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2401720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, having been recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission, sought damages from the State due to its failure to offer suitable accommodation, which persisted even after a court order mandated rehousing. The court found that the State's failure to provide housing within the six-month period following the mediation decision, and its subsequent non-compliance with the injunction order, constituted a fault engaging its liability starting from six months after the initial decision; consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,900 as fair compensation for the resulting severe, continuing prejudice to her living conditions, including moral harm, while rejecting the claim for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Failure to Provide Urgent Rehousing: The court found that the State's failure to provide housing within the six-month period following the mediation decision, and its subsequent non-compliance with the injunction order, constituted a fault engaging its liability starting from six months after the initial decision; consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,900 as fair compensation for the resulting severe, continuing prejudice to her living conditions, including moral harm, while rejecting the claim for attorney's fees.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer droit de caractère civil procédure d'expulsion demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, awarding damages to Mme B.

Article 2

This article formally rejects the remainder of the claims made in the application.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the designation of the designated magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance n°2223609/1-1 du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme B à compter du 1er avril 2023, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti, ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 octobre 2022 à l'égard de Mme B.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B n'a pas changé et qu'elle est toujours sans domicile fixe. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 900 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 900 euros.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Vanitou.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La magistrate désignée,

A. A

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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