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2401720 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Compelling Issuance of Renewal Application Receipt

Numéro de cause 2401720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior administrative removal orders were previously annulled and who was granted a provisional residence permit pending administrative review, sought an order compelling the prefect to issue a receipt for his renewal application, asserting that the administrative inaction prevented him from proving his regular status and obtaining a work authorization. The administrative tribunal granted the relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the lack of a renewal document justified urgent interim measures because the applicant's administrative situation remained under review, ordering the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days, but denying the request for a daily penalty and reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Compelling Issuance of Renewal Application Receipt: The administrative tribunal granted the relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the lack of a renewal document justified urgent interim measures because the applicant's administrative situation remained under review, ordering the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days, but denying the request for a daily penalty and reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour remboursement de frais positions administratives éloignement ressortissants étrangers autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the main order to compel the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis invoked by the applicant and used by the judge to grant the injunction in Article 1.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request, implying the final decision on the merits of the relief sought.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the decision on costs, which the court rejected in point 5 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 920 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français ;

- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que par un jugement rendu le 4 novembre 2022 sous le n° 2204084, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les décisions du 8 août 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et d'autre part, enjoint à ce préfet de délivrer à l'intéressé, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il est constant que, consécutivement à la notification dudit jugement, M. A s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2023 inclus. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dès le 21 septembre 2023 et qu'en dépit de ses relances, notamment effectuées les 1er novembre 2023 et 27 mars 2024, aucun document ne lui a été remis. L'intéressé indique par ailleurs que la carence de l'administration dans le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de solliciter la délivrance d'une autorisation de travail. Dans ces conditions et dès lors que la situation administrative de M. A est toujours en cours d'examen par le préfet des Alpes-Maritimes, il y a lieu d'enjoindre à ce dernier de délivrer au requérant, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 6 juin 2024

Le juge des référés,

signé

P. Soli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,