Regional Authority v. Contractor/Insurers: Urgent Structural Defect Assessment in School Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted the request by the regional authority for an urgent expert assessment regarding structural defects affecting three out of four lattice girders in a new international digital high school building under construction. The court ruled that the requested expertise fell within the scope of interim judicial measures, ordered the inclusion of the contractor's insurers and the supervising control body in the proceedings, and appointed an expert to determine the cause, extent, and necessary remedial works for the damages, while rejecting the request by one defendant to shift the burden of the provisional expert fees to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Regional Authority v. Contractor/Insurers: Urgent Structural Defect Assessment in School Construction: The court ruled that the requested expertise fell within the scope of interim judicial measures, ordered the inclusion of the contractor's insurers and the supervising control body in the proceedings, and appointed an expert to determine the cause, extent, and necessary remedial works for the damages, while rejecting the request by one defendant to shift the burden of the provisional expert fees to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting the request for expert assessment in summary proceedings.
Cited in the reasoning to explain the power of the court president regarding the provisional allocation for expert fees, leading to the rejection of the request in Article 7.
Governs the conditions under which the expert must perform their mission (Article 3).
Cited in Articles 4 and 5 regarding the notification of the pre-report and the final report to the parties by the expert.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, la région Normandie, représentée par Me Pintat, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant trois des quatre poutres treillis du bâtiment en construction devant accueillir à la prochaine rentrée scolaire le Campus Lycéen International Numérique et Normand situé sur le territoire de la commune de Bourg-Achard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la Bureau Alpes Contrôles, représenté par Me Barré, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la société Nouvelle Poulingue, représentée par Me Alix :
1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire ;
2°) demande la mise en cause de ses assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, ainsi que de la Compagnie Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Simonin ;
3°) demande que soit mise à la charge de la région Normandie la provision à valoir sur les frais d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par la Région Normandie entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
3. En l'état de l'instruction, il y a lieu d'attraire à la cause les sociétés SMA et SMABTP, en leur qualité d'assureur de la société Nouvelle Poulingue, ainsi que la Compagnie Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Simonin.
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une partie ou partagée entre les parties () ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions tendant à mettre à la charge de l'autre partie l'avance des frais d'expertise doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les sociétés SMA et SMABTP, en leur qualité d'assureur de la société Nouvelle Poulingue, et la Compagnie, en sa qualité d'assureur de la société Simonin, sont mises dans la cause.
Article 2 : M. A B, élisant domicile à l'Atelier de la Corderie, 25 rue du Tronquet, à Mont-Saint-Aignan (76130), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés sur le chantier de construction du Campus Lycéen International Numérique et Normand à Bourg-Achard (27310) ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête de la région Normandie, affectant trois des quatre poutres treillis du futur Campus Lycéen International Numérique et Normand ;
4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ;
6°) de donner son avis sur la nature des mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence et permettant de conserver l'accès au chantier par l'entrée principale ;
7°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la région Normandie tendant à l'évaluation du coût des travaux ;
8°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Un pré-rapport répondant au point 6°) de la mission sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Les conclusions présentées par la société Nouvelle Poulingue au titre du versement de l'allocation provisionnelle sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Normandie, à la société Christophe Bidaud Architectes, à la société Billard Durand et Associés, à la SCP H. Debaune et G. Rouze- Atelier d'Architecture du Roumois, à la société Sylva Conseil, à la société Arc Architecture, au Bureau Alpes Contrôles, à la société Qualiconsult Sécurité, à la société Nouvelle Poulingue, à la société Rouen Etanche, à la société B.A.- Bois Bureau d'Etude Technique Atlantique Bois, à la société Simonin, à l'Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement, à la société SMA SA, à la SMABTP, à la société Axa France Iard et à M. A B, expert.
Fait à Rouen, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER