Legislator Jurisprudence & Législation
2401720 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Moot Residency Certificate Request

Numéro de cause 2401720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue an extension certificate for their residency application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code due to precarious circumstances. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but held that the primary request for the certificate was moot because the prefect had already issued the requested attestation on March 12, 2024, subsequent to the filing of the request. Consequently, the court dismissed the non-moot portion of the request but ordered the State to pay the litigant a sum of 500 euros under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Provisional Legal Aid and Moot Residency Certificate Request: 521-3 of the Administrative Justice Code due to precarious circumstances. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but held that the primary request for the certificate was moot because the prefect had already issued the requested attestation on March 12, 2024, subsequent to the filing of the request. Consequently, the court dismissed the non-moot portion of the request but ordered the State to pay the litigant a sum of 500 euros under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire état requérant entraide judiciaire civile commandement de payer retrait de la requête acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid based on the reasoning related to Article 20 of Law No. 91-647 of July 10, 1991.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision in Article 3 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A C, représenté par Me Airiau, avocat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Airiau, avocat de Mme C, absente.

Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 12 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Haut-Rhin a délivré à la requérante l'attestation qu'elle demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme C.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme C tendant à ce que le préfet du Haut-Rhin lui délivre une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'État versera une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité