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2401720 Généré par l'IA

Preventative Expertise for Demolition Damage Assessment

Numéro de cause 2401720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An entity seeking to demolish a building requested an urgent expert assessment, pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, to document the technical and qualitative condition of neighboring properties due to the potential for damage from the planned demolition work. The court granted the request, finding that the preventative expertise sought by the public land establishment to establish the current state of adjacent buildings was both within the scope of the relevant provisions and served a useful purpose, thereby ordering the designation of an expert to inspect the properties, document existing conditions or damages, and report on the findings.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R.751-3 du code de justice administrative; Preventative Expertise for Demolition Damage Assessment: 532-1 of the Code of Administrative Justice, to document the technical and qualitative condition of neighboring properties due to the potential for damage from the planned demolition work. The court granted the request, finding that the preventative expertise sought by the public land establishment to establish the current state of adjacent buildings was both within the scope of the relevant provisions and served a useful purpose, thereby ordering the designation of an expert to inspect the properties, document existing conditions or damages, and report on the findings.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts ordre de démolition propriété immobilière contrôle des travaux travaux publics choix de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision is the primary legal basis cited for granting the request for expert assessment in summary proceedings.

Article R. 532-1-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 7 to authorize a derogation regarding the notification procedure for the order.

Article R. 532-1-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 7 as the basis for ordering the applicant to notify the order to the other affected parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, l'établissement public foncier de l'Ain, représenté par Me Benguigui (Selarl BG Avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux de démolition d'un bâtiment situé 16 quai Charles Béraudier à Saint-Rambert-en-Bugey, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles avoisinants.

Il soutient que les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet et qu'il est utile de faire constater leur état.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article

R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / () ".

2. L'expertise demandée par l'établissement public foncier de l'Ain, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles situés à proximité du projet de démolition d'un bâtiment situé 16 quai Charles Béraudier à Saint-Rambert-en-Bugey, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : M. M I, demeurant 240 rue des Millieres à Saint-André-de-Corcy (01390), est désigné comme expert avec pour mission de :

1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition des bâtiments situés au 16 quai Charles Beraudier à Saint-Rambert-en-Bugey (01230)

2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

3° - visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête (parcelles cadastrées AD 111 et 260 ; AE 189 ; AD 106 et AD 105) et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;

4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;

5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;

6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'établissement public foncier de l'Ain, de M. C J et Mme F H (parcelles cadastrées AD 111 et AD 260), de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey (parcelle AE 189), de Mme B L (parcelle AD 106) et de M. D K et Mme A G (parcelle AD 105).

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.751-3 du code de justice administrative, l'établissement public foncier de l'Ain notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l'article 4.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de l'Ain et à l'expert.

Fait à Lyon, le 15 avril 2024.

Le juge des référés,

D. E

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,