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2401720 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Emergency Suspension Request for Termination of Reception Conditions Denied

Numéro de cause 2401720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker requested an emergency suspension of the decision terminating her material reception conditions, arguing urgency due to lack of resources and a serious doubt regarding the legality of the cessation, particularly given her vulnerable situation, but the administrative tribunal rejected the request, finding that none of the invoked grounds created a serious doubt as to the legality of the challenged decision under the relevant articles governing emergency administrative review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Asylum Seeker's Emergency Suspension Request for Termination of Reception Conditions Denied: Aucun des moyens invoqués par Mme A B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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motif d'asile conditions d'accueil contrôle de la détention révocation de la qualité de réfugié demande d'asile d'un ressortissant albanais motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order summarily rejects the entire application, which was primarily based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative (CJA).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the applicant for the request for suspension, and it is the provision under which the court is ruling on the merits of the suspension request.

celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the applicant's costs claims presented under this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2401720, Mme C A B, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'office de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à tout le moins, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet à la date de l'ordonnance à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation administrative, le tout dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Smati, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins essentiels de logement, nourriture ou habillement, qu'elle est hébergée de manière précaire, a contracté de nombreuses dettes, notamment auprès du CHU d'Angers, et que son état de santé est préoccupant ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* la situation de vulnérabilité de l'intéressée fait obstacle, en application du deuxième alinéa de l'article L. 551-16, à ce qu'il soit totalement mis fin aux conditions matérielles d'accueil,

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A B par décision du 5 février 2024.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2401683 enregistrée le 5 février 2024 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Smati.

Fait à Nantes, le 14 mars 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière