Petitioner Seeks Suspension of Implicit Refusal to Renew Residency Card and Compel Issuance of Permanent Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the implicit refusal to renew their residency card and to compel the issuance of the requested permanent residency card, arguing urgency due to potential job loss and a potential right to permanent residency based on prior long-term permits. The court found that the claim regarding the renewal suspension became moot because the administrative authority subsequently granted the petitioner a new residency card valid until 2033 and issued an interim receipt, rendering the initial challenge concerning the implicit refusal of renewal without object; furthermore, the court rejected the claim for suspension concerning the permanent residency card because the petitioner failed to produce sufficient evidence establishing the existence of an implicit decision refusing that specific status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Suspension of Implicit Refusal to Renew Residency Card and Compel Issuance of Permanent Card: The court found that the claim regarding the renewal suspension became moot because the administrative authority subsequently granted the petitioner a new residency card valid until 2033 and issued an interim receipt, rendering the initial challenge concerning the implicit refusal of renewal without object; furthermore, the court rejected the claim for suspension concerning the permanent residency card because the petitioner failed to produce sufficient evidence establishing the existence of an implicit decision refusing that specific status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary regarding the request for suspension based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the dispositive for the part of the request concerning the suspension of the implicit refusal to renew the residence permit, although the court ultimately found it moot.
Used to dismiss the remaining conclusions of the request (which includes the conclusion regarding the permanent resident card suspension).
Cited in the dispositive concerning the costs of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident, née le 4 mai 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande du 4 janvier 2024 ainsi que de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " résident permanent " ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et, dans l'attente, de lui délivrer le récépissé de sa demande, dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence à statuer est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et, en l'espèce, en l'absence de renouvellement de son récépissé de dépôt de demande depuis le 11 juin 2024, qui l'expose à la perte de son emploi ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour d'une durée de 10 ans en 2003 et d'un second en 2013, délivré sur le fondement de l'article L. 423-16 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la préfète des Landes conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 11 octobre 2024, lui a été délivré dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident qu'elle a décidée de lui accorder, assortie d'une validité jusqu'au 21 septembre 2033.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2401716 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 octobre 1967 au Sénégal de parents capverdiens, déclare être entré en France alors qu'il était mineur. Il a obtenu une carte de résident d'une durée de validité de dix ans à compter du 22 septembre 2013. Sa demande de renouvellement de carte de résident n'a été enregistrée le 4 janvier 2024, qu'après avoir saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et alors que la validité de sa carte de résident avait expiré depuis le 21 septembre 2023. A cette occasion, lui a été délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et prolongeant les effets de son titre jusqu'au 11 juin 2024. Le silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande a fait naître des décisions implicites de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident et de sa demande de carte de résident permanent dont M. A B demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de résident :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 juillet 2024, la préfète des Landes a décidé en cours d'instance d'accorder à M. A B une carte de résident dont la validité expirera le 21 septembre 2033 et, dans l'attente de sa fabrication, lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 11 octobre 2024 et l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet.
En ce qui concerne le refus implicite de lui accorder une carte de séjour portant la mention " résident permanent " :
4. Le requérant, qui se borne à produire son dernier récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 23 septembre 2023 et les courriers électroniques adressés par son conseil aux services de la préfecture des Landes, sans produire toutefois la demande de renouvellement de son titre de séjour, ni d'éléments prouvant qu'elle constituerait le deuxième renouvellement d'une carte de résident, donnant droit à la délivrance de la carte de résident permanent, dans les conditions prévues à l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas de l'existence d'une décision implicite de rejet d'une demande carte de séjour portant la mention " résident permanent ". Ainsi, en l'absence de décision implicite de rejet d'une telle demande, en l'état de l'instruction, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de lui accorder une telle carte de séjour portant la mention " résident permanent " doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et sont rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
M D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :