Forced Evacuation Order for Asylum Seeker Refusing to Vacate State Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an expedited order requiring an individual, whose asylum application was definitively rejected, to vacate state-provided asylum seeker accommodation after she failed to leave following a formal notice, arguing that her continued, unauthorized occupation obstructed the provision of limited public reception services. The administrative tribunal granted the injunction, reasoning that since the claimant occupied the premises without title following a final negative asylum decision and a formal demand to leave, the request presented no serious contestation, and given the national strain on asylum accommodation resources, the liberation of the unit was demonstrably urgent and useful for the proper functioning of the public service, thus authorizing forced evacuation after a fifteen-day compliance period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 552-15; Forced Evacuation Order for Asylum Seeker Refusing to Vacate State Accommodation: The administrative tribunal granted the injunction, reasoning that since the claimant occupied the premises without title following a final negative asylum decision and a formal demand to leave, the request presented no serious contestation, and given the national strain on asylum accommodation resources, the liberation of the unit was demonstrably urgent and useful for the proper functioning of the public service, thus authorizing forced evacuation after a fifteen-day compliance period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the injunction for Ms. A to vacate the housing unit.
The court authorizes the Prefect to proceed with forced evacuation if the order in Article 1 is not complied with within fifteen days.
This article provides the legal basis for the administrative authority to request judicial injunction for vacating accommodation when hosting has ended.
This article is cited as the basis for the summary procedure used by the administrative judge in case of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à Mme B A de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- Mme A, définitivement déboutée de sa demande d'asile, occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'elle a souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ;
- cette situation, qui empêche le logement d'autres personnes alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés de faire injonction à Mme A de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Chalon-sur-Saône, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, née en 1990 et de nationalité ivoirienne, a été accueillie dans une structure d'hébergement pour demandeurs d'asile située à Chalon-sur-Saône et gérée pour le compte de l'Etat par la société Adoma. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2024, l'intéressée a fait l'objet d'une décision de sortie de ce lieu d'hébergement prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis a été mise en demeure, par lettre recommandée du préfet de Saône-et-Loire du 2 mai 2024, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours. Mme A n'a pas obtempéré et occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d'hébergement. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par Mme A revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement en cause et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai de quinze jours, d'autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'elle occupe à Chalon-sur-Saône dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile gérée par la société Adoma.
Article 2 : Faute pour Mme A d'avoir libéré les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Saône-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A.
Fait à Dijon, le 14 juin 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière