Legislator Jurisprudence & Législation
2401717 Généré par l'IA

Refugee Status and Non-Refoulement Based on Risk of Article 3 Violation

Numéro de cause 2401717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in France since 2019, who has two children born in the territory, sought the annulment of a prefectural decision that refused her residency permit and ordered her removal to her country of origin. The court rejected the claim that the decision violated Article 8 of the ECHR, finding the established private and family ties insufficient to demonstrate a disproportionate interference. However, the court annulled the decision only insofar as it designated her country of nationality as the return destination, reasoning that given the extreme, generalized armed conflict and violence in specific regions of that country, including her area of origin, the administrative decision exposed her to a real risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR, as the administration failed to prove she would avoid those zones during removal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status and Non-Refoulement Based on Risk of Article 3 Violation: The court rejected the claim that the decision violated Article 8 of the ECHR, finding the established private and family ties insufficient to demonstrate a disproportionate interference. However, the court annulled the decision only insofar as it designated her country of nationality as the return destination, reasoning that given the extreme, generalized armed conflict and violence in specific regions of that country, including her area of origin, the administrative decision exposed her to a real risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR, as the administration failed to prove she would avoid those zones during removal.

Mots-clés

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statut de réfugié éloignement ressortissants étrangers non-refoulement décision étrangère positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited alongside L. 761-1 CJA for the payment of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision partially annulled the administrative order because it violated the prohibition of inhuman or degrading treatment established by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited alongside L. 761-1 CJA for the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Rodes, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient en ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble que :

- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025 à 12h00.

La requérante a produit un mémoire, enregistré le 21 août 2025, qui n’a pas été communiqué.

Par une décision du 11 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante haïtienne, né le 5 septembre 1998 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 avril 2019, selon ses déclarations. Par arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle

Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. »

Par une décision du 11 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à la requérante. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »

En l’espèce, Mme B... soutient être entrée sur le territoire français en 2019 afin de rejoindre sa famille. Elle fait valoir qu’elle réside au domicile de sa mère qui est en situation régulière sur le territoire, qu’elle a deux enfants nés en Guadeloupe en 2019 et 2023, et que le père du second est un compatriote en situation régulière. Ces éléments ne suffisent toutefois pas établir que la requérante a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Guadeloupe n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En second lieu, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.

En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.

Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.

En l’espèce, Mme. B..., née à Léogane en Haïti, est originaire du département de l’Ouest qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que la requérante est obligée de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que la requérante pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision qui fixe Haïti comme pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 octobre 2024.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme B....

Article 2 : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 octobre 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.

Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Frank Ho Si Fat, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

La rapporteure,

Signé

C. CECCARELLI

Le président,

Signé

F. HO SI FAT

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

L’adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.