Legislator Jurisprudence & Législation
2401716 Généré par l'IA

Turkish National v. Prefecture: Annulment of Re-Entry Ban Duration

Numéro de cause 2401716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the portion of a prefectural order from March 27, 2024, that imposed a two-year re-entry ban on a Turkish national, while upholding the refusal of a residence permit, the obligation to leave French territory, and the designation of Turkey as the destination country. The court reasoned that while the prefect's decision to refuse a title, order departure, and specify the destination country was sufficiently motivated and not based on a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation or risks upon return (given his prior asylum claim denial and insufficient evidence of current persecution risk), the two-year ban was disproportionate because the applicant lacked prior removal orders and presented no demonstrable threat to public order, thus constituting an inaccurate assessment of his situation concerning the relevant legal provisions for setting the ban's duration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Turkish National v. Prefecture: Annulment of Re-Entry Ban Duration: The court reasoned that while the prefect's decision to refuse a title, order departure, and specify the destination country was sufficiently motivated and not based on a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation or risks upon return (given his prior asylum claim denial and insufficient evidence of current persecution risk), the two-year ban was disproportionate because the applicant lacked prior removal orders and presented no demonstrable threat to public order, thus constituting an inaccurate assessment of his situation concerning the relevant legal provisions for setting the ban's duration.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs interdiction d'entrée éloignement départ du pays autorisations de séjour persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de la situation de M.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to order the annulment of the prefecture's decision regarding the two-year ban on returning to French territory.
Article 2
The court uses Article 2 to reject the remaining claims of the application.
L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rules against ordering the State to pay costs under this article in Article 2 (rejection of the surplus claim) and explicitly confirms this in Article 11 of the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to order the annulment of the prefecture's decision regarding the two-year ban on returning to French territory.

Article 2

The court uses Article 2 to reject the remaining claims of the application.

L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was discussed and applied in the reasoning leading to the partial annulment of the ban on return.

L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was discussed and applied in the reasoning leading to the partial annulment of the ban on return.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rules against ordering the State to pay costs under this article in Article 2 (rejection of the surplus claim) and explicitly confirms this in Article 11 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par

Me Dusen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation, compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a été condamné et détenu en Turquie à raison de son engagement en faveur de la cause kurde et qu'il est exposé, pour cette raison et parce qu'il entend se positionner en tant qu'objecteur de conscience, à un risque de tortures en cas de retour en Turquie ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,

- et les observations de Me Karakas, substituant Me Dusen et représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 11 février 1980, déclare être entré en France le 21 mai 2023. Il a présenté, le 26 juillet 2023, une demande d'obtention du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 26 février 2024. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à

M. A vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment les articles L. 542-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'OFPRA du 5 octobre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 26 février 2024. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de la situation de M. A la justifiant. En outre, en indiquant la nationalité de l'intéressé, ainsi que le fait qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'ait été dument prise en compte, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas les risques qu'il dit encourir en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

5. En quatrième lieu, M. A déclare être entré en France le 21 mai 2023, sans toutefois établir de preuve de présence avant le dépôt de sa demande d'asile, enregistrée le

26 juillet 2023 auprès de services de l'OFPRA, lequel a refusé de faire droit à sa demande, par décision du 5 octobre 2023, confirmée par la CNDA le 26 février 2024. Alors qu'il ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune activité professionnelle, ni d'attaches particulières en France, M. A, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision lui refusant le droit au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. En cinquième lieu, si M. A se prévaut de documents établissant une condamnation à la réclusion à perpétuité prononcée à son encontre par les autorités turques le

25 mai 1998, il ne conteste pas avoir été remis en liberté le 22 juin 2022. Par ailleurs, s'il soutient que son engagement en faveur de la cause kurde l'expose à un risque de tortures en cas de retour en Turquie, il ne démontre pas, par cette seule condamnation dont la peine a été purgée, que sa situation serait comparable à celle de ses compatriotes kurdes, opposants au régime actuellement au pouvoir en Turquie, ayant été arrêtés et emprisonnés dès leur retour dans ce pays. En outre, s'il soutient être objecteur de conscience, il ne démontre pas que cette circonstance serait de nature à l'exposer à un risque de mauvais traitement. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait entachée d'une erreur d'appréciation.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

8. Alors même que M. A ne justifie ni de liens familiaux, ni d'une présence particulièrement ancienne en France, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son comportement présenterait un risque pour l'ordre public. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions citées au point précédent.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2024 du préfet de l'Aisne, en tant qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2024 du préfet de l'Aisne est annulé en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.