Asylum Seeker Fails to Reinstate Reception Conditions After Transfer Order Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person seeking asylum, whose initial application led to the cessation of reception conditions due to an unexecuted transfer order that subsequently rendered France the responsible state for their claim, sought an emergency order to suspend the administrative decision by the local director of the relevant office that refused to reinstate their material reception conditions, arguing urgency due to homelessness and raising serious doubts about the decision's legality based on potential incompetence, insufficient motivation, and manifest error regarding their vulnerability and prior status as "absent." The court rejected the request for suspension and injunction, finding that none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the claimed urgency, and consequently rejected the ancillary request for provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Fails to Reinstate Reception Conditions After Transfer Order Cessation: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the claims for suspension, and the court ultimately rejected these claims because the required serious doubt about the legality of the decision was not established.
This article was cited in the context of rejecting the claim for reimbursement of costs incurred by the applicant.
This article was cited in combination with Article L. 761-1 of the CJR to reject the claim for reimbursement of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. D F B, alias D E, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 26 avril 2024, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) de faire injonction à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée le plaçant dans une situation d'extrême précarité, alors qu'il ne dispose d'aucune ressource et vit dans la rue ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;
•est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
•méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de vulnérabilité, du fait qu'il n'a en réalité jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil et des raisons pour lesquelles il a été déclaré " en fuite ".
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, M. B s'étant délibérément mis en situation irrégulière et étant ainsi lui-même à l'origine de la précarité dont il se plaint ; en outre, il ne justifie pas de ses conditions d'existence et ne démontre pas la vulnérabilité alléguée ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•la signataire de la décision attaquée a été investie d'une délégation ;
•la décision attaquée est suffisamment motivée ;
•cette décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2401715, enregistrée le 30 mai 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience :
- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
- les observations de Me Si Hassen, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, connu des autorités françaises comme étant né en 1999 et de nationalité angolaise selon les indications du passeport qu'il leur a présenté, mais se revendiquant désormais d'une autre identité, en l'occurrence M. E, ressortissant de la République démocratique du Congo, a déposé en juin 2022 une demande d'asile à l'occasion de laquelle il a accepté les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il a fait l'objet, peu après, d'un arrêté de transfert aux autorités portugaises, d'où a résulté l'interruption du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cet arrêté de transfert est cependant demeuré inexécuté, l'intéressé ayant été déclaré en fuite, de sorte que la France est devenue l'Etat responsable de sa demande d'asile au sens et selon les modalités du règlement européen dit " C A " du 26 juin 2013. Par la décision attaquée, dont M. B alias E demande au juge des référés de suspendre l'exécution, la directrice territoriale de Dijon de l'OFII a néanmoins refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024, notifiée en cours d'instance, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B alias E n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction également présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B alias E lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Me Si Hassen.
Fait à Dijon, le 14 juin 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière