Asylum Seeker Expulsion Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose asylum request was definitively rejected by the administrative authority and the national court in late 2022, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory without delay, fixing his destination country, and imposing a one-year return ban. The court dismissed the application, reasoning that the initial order was sufficiently motivated and that the administrative authority had conducted a serious review of the individual's situation, finding that his right to remain on the territory ceased following the national court's final decision on November 28, 2022, thereby validating the basis for the expulsion order under the relevant asylum and immigration code provisions, and further finding that the appellant failed to demonstrate a personal risk of treatment contrary to human dignity upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Order Challenge Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that the initial order was sufficiently motivated and that the administrative authority had conducted a serious review of the individual's situation, finding that his right to remain on the territory ceased following the national court's final decision on November 28, 2022, thereby validating the basis for the expulsion order under the relevant asylum and immigration code provisions, and further finding that the appellant failed to demonstrate a personal risk of treatment contrary to human dignity upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request, which is the final ruling on the merits of the case.
This article was cited in the initial claim for costs (point 3 of the petition), although the ultimate decision (Article 1) rejects all conclusions, including those related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par
Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- elles méconnaissent les articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en conséquence, son droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 13 septembre 2024 pour
M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 11 octobre 1993 à Kagizman (Turquie), qui serait entré en France en décembre 2021, a sollicité l'asile le 17 janvier 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 février 2022, confirmée le 28 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 5 février 2024, dont il demande l'annulation, la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. L'arrêté attaqué vise notamment les 1°) et 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondements de la mesure d'éloignement litigieuse, le 3°) de l'article L. 612-2 et l'article L. 612-3 du même code, fondements de la décision refusant d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire, l'article L. 612-6, fondement de la décision faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français, l'article L. 721-3 du même code, fondement de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit. L'arrêté attaqué précise, en fait, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il indique également que le requérant est entré récemment sur le territoire français, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il n'a depuis effectué aucune démarche administrative démontrant une volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. L'arrêté attaqué précise encore que l'intéressé ne communique pas d'éléments de nature à remettre en cause ce rejet, qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, et qu'il n'établit pas encourir le risque de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux contient ainsi l'exposé des considérations de fait sur lesquelles s'est fondé la préfète des Vosges pour édicter à l'encontre de M. A les décisions qu'il critique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges se serait abstenue de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, à raison d'un défaut d'examen sérieux, doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision de la CNDA rejetant le recours de M. A produite en défense, que cette décision a été lue en audience publique le 28 novembre 2022. Cette mention est corroborée par les indications figurant dans le relevé, produit en défense, issu du système d'information mentionné à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, en vertu de ce texte, font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 4, que M. A a perdu le droit de se maintenir sur le territoire national à cette date. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, à raison de ce que la mesure d'éloignement méconnaît son droit au maintien sur le territoire français, doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. La mesure d'éloignement litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, soulevé au soutien des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, doit être écarté comme inopérant. Au surplus et en tout état de cause, le requérant, en se bornant à faire valoir qu'il est d'origine kurde et qu'il encourt des risques de persécution pour des motifs politiques dans son pays d'origine, n'établit pas courir, à titre personnel, le risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que, comme il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA.
9. Il est constant que la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire a été prise par la préfète des Vosges. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la prétendue appréciation du préfet de l'Hérault diffèrerait de celle du préfet des Bouches-du-Rhône concernant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A est inopérant, et ne saurait qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.