Legislator Jurisprudence & Législation
2401715 Généré par l'IA

Detainee Exclusion and Asylum Application Challenge Upheld

Numéro de cause 2401715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative detainee, subject to a ten-year exclusion order following a criminal conviction, challenged the prefectural decision maintaining his detention after he filed for asylum, arguing the signatory was incompetent, the decision was an abuse of discretion, and his health made detention unsuitable. The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated authority, the asylum application appeared solely intended to thwart removal given the detainee's history of evasion and late filing, and the medical evidence presented did not establish a vulnerability severe enough to preclude detention, thus affirming the legality of the detention extension while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Detainee Exclusion and Asylum Application Challenge Upheld: The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated authority, the asylum application appeared solely intended to thwart removal given the detainee's history of evasion and late filing, and the medical evidence presented did not establish a vulnerability severe enough to preclude detention, thus affirming the legality of the detention extension while provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire mesure d'éloignement éloignement droits du détenu examen de la demande d'asile recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. E is provisionally granted legal aid.

Article 2

The remainder of M. E's claims are rejected, implying the rejection of the main annulment and injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to deny the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B E, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mars 2024 portant à son encontre maintien en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Hasan, avocate de M. E, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;

* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* son état de santé n'est pas compatible avec son maintien en rétention ; sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Naud, premier conseiller ;

* les observations de Me Hasan, représentant M. E, assisté de M. A, interprète, qui persiste dans ses précédentes écritures et produit, en outre, des pièces complémentaires relatives à son état de santé et son hébergement.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, né le 19 mai 1994 et de nationalité algérienne, fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, peine complémentaire à celle de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour agression sexuelle en état d'ivresse, prononcée par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 octobre 2023. Il et a été placé en rétention le 1er mars 2024. L'intéressé ayant présenté une demande d'asile le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du même jour portant à son encontre maintien en rétention. M. E, dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2024, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ".

4. En premier lieu, M. D C, chef de la section "éloignement", qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 164 du 31 août 2023), à l'effet de signer notamment les décisions de maintien en rétention en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme F était effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, M. E soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant son maintien en rétention nécessaire. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a présenté une demande d'asile qu'une fois placé en rétention en vue de son éloignement, alors qu'il déclare être entré dès 2020 en France où il séjourne irrégulièrement, ayant fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour le 28 février 2022 et le 13 septembre 2023, avant que ne soit prononcée par le tribunal correctionnel le 10 octobre 2023 une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Dans ces conditions et alors qu'il se borne à produire une attestation d'hébergement peu probante émanant d'un ami, le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, M. E se prévaut de son état de santé qui serait incompatible avec son maintien en rétention. Toutefois, la gravité des troubles dont il est atteint n'est établie ni par le certificat médical du 6 mars 2024 qu'il produit fait état de " douleurs thoraciques gauches atypiques, avec un souffle systolique foyer aortique sans irradiation carotidienne " et d'un " rein unique gauche congénital " avec " fonction rénale conservée ", ni par les autres documents fournis, un compte-rendu d'imagerie médicale de 2021 et une analyse de sang de 2022. Dès lors, le moyen relatif à la situation de vulnérabilité du requérant doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mars 2024 portant à son encontre maintien en rétention.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024,

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,