Legislator Jurisprudence & Législation
2401710 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Emergency Stay Request Denied Following Reception Condition Termination

Numéro de cause 2401710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum application was pending appeal following a decision to transfer him to Italy, sought an emergency order to suspend the administrative decision that terminated his material reception conditions, arguing this termination created extreme precarity and was illegal due to issues of incompetence, insufficient reasoning, procedural errors, and error of assessment. The administrative judge granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the situation but ultimately rejected the request for suspension of the termination of reception conditions, finding that the arguments raised did not establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision at this stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker's Emergency Stay Request Denied Following Reception Condition Termination: The administrative judge granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the situation but ultimately rejected the request for suspension of the termination of reception conditions, finding that the arguments raised did not establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision at this stage of the proceedings.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil suspension de la procédure ressortissants étrangers demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the rejected conclusion (Article 2) which relates to the reimbursement of legal fees.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision concerning costs was cited in the rejected conclusion (Article 2) which relates to the reimbursement of legal fees.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was explicitly used as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid based on the grounds established in Article 20 of the Law of July 10, 1991, which is cited in the reasoning leading to this order.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions, which included those based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative, Article L. 761-1 of the Code de justice administrative, and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

This provision concerning costs was cited in the rejected conclusion (Article 2) which relates to the reimbursement of legal fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the rejected conclusion (Article 2) which relates to the reimbursement of legal fees.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was explicitly used as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Goret, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est établie dès lors la décision en litige la prive de toute ressource, la plaçant dans une situation d'extrême précarité, étant sans domicile fixe.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 18 avril 2024 à 15 heures 30 en présence de M. Haag, greffier d'audience :

- le rapport de M. Claude Carrier,

- les observations de Me Goret, représentant M. B.

L'OFII n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né en 2004, a déposé une demande d'asile le 9 juin 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 4 décembre 2023, le tribunal a confirmé cette décision. Le 3 janvier 2024, l'intéressé a fait appel de cette décision, la procédure étant pendante devant la cour administrative d'appel de Nancy. Par une décision du 8 janvier 2024, notifiée le 10 janvier 2024, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit. Par sa requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

5. En l'espèce, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goret et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 22 avril 2024.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2401710