Legislator Jurisprudence & Législation
2401710 Généré par l'IA

Exclusion from Training Institute Upheld Despite Disability and Procedural Challenges

Numéro de cause 2401710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an order to suspend their definitive exclusion from a nursing and paramedical training institute (IFSI-IFPS), arguing urgency due to loss of diploma prospects and financial aid, and citing serious doubts about the legality of the decision based on insufficient motivation, factual and legal errors, disproportionate penalty, and discrimination related to their disability. The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the alleged grounds were sufficient to raise a serious doubt regarding the lawfulness of the exclusion decision, leading to the dismissal of all claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Exclusion from Training Institute Upheld Despite Disability and Procedural Challenges: The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the alleged grounds were sufficient to raise a serious doubt regarding the lawfulness of the exclusion decision, leading to the dismissal of all claims, including the request for costs.

Mots-clés

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causes d'exclusion discrimination fondée sur un handicap procédure d'assistance judiciaire suspension des prestations d'invalidité décisions incidentes affection antérieure au service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, and the court's decision to reject the suspension request is implicitly based on its application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section to reject the request for costs made by the applicant against the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2024 et le 26 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Jaud, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2024, par laquelle elle a été exclue définitivement de l'institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants (IFSI-IFPS) de Thonon-les-Bains du centre hospitalier Hôpitaux du Léman, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêche d'obtenir le diplôme d'Etat d'infirmière, lui faire perdre l'aide de Pôle emploi pour sa formation de 600 euros mensuels alors qu'elle a deux enfants à charge et la place dans un état d'anxiété intense ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : il appartiendra à l'IFSI d'apporter la preuve que les dispositions des articles 12 à 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ont été respectées et d'apporter la preuve que les éléments énoncés sans justificatifs dans les considérants de la décision attaquée sont vrais, en produisant le contenu de la convocation adressée aux membres de la section, la date de réception de cette convocation et les documents remis aux membres ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait et de qualification juridique des faits : les faits visés dans le rapport d'incident du 7 décembre 2023 ne constituent pas des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge visés au point 1 de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 pouvant justifier une exclusions définitive ; des difficultés récurrentes à valider certains enseignements théoriques et certains stages ne sont pas de nature à caractériser de tels actes ; sa dyslexie n'a pas été prise en compte alors que le même article de l'arrêté prévoit qu'un porteur de handicap bénéficie d'aménagements spécifiques ;

- l'exclusion définitive de la formation est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, lesquels sont liés à l'absence de prise en compte de son handicap et au harcèlement dont elle a été victime ;

- la décision est une mesure de discrimination en raison de son handicap.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Renouard, conclut à sa mise hors de cause.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le numéro 2401709 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 mars 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Jaud et de Mme A ;

- les observations de Mme B, directrice de l'IFSI-IFAS du centre hospitalier Hôpitaux du Léman.

La clôture de l'audience a été différée au 26 mars 2024 à 18 h.

Des pièces ont été déposées par le centre hospitalier Hopitaux du Léman le 26 mars 2024 à 15 h 51.

Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 26 mars 2024 à 17 h 58.

Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 28 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre le centre hospitalier Hôpitaux du Léman qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier Hôpitaux du Léman.

Fait à Grenoble, le 18 avril 2024.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.