State Obligation to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority for urgent accommodation by the mediation commission in December 2023, sought a court order compelling the State to provide housing because no suitable offer had been made, a situation the State conceded remained unchanged despite efforts to manage increased demand. The court ruled that the relevant law imposes an obligation of result on the State to provide housing or accommodation to those recognized as priority, and since the applicant had not received an offer meeting their needs while the urgency persisted, the Prefect was ordered to assign the applicant accommodation by June 1, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to Provide Urgent Housing: The court ruled that the relevant law imposes an obligation of result on the State to provide housing or accommodation to those recognized as priority, and since the applicant had not received an offer meeting their needs while the urgency persisted, the Prefect was ordered to assign the applicant accommodation by June 1, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Préfet to provide accommodation.
This article establishes the legal basis for the court order compelling the State to ensure housing.
This article orders the Préfet to report back to the Tribunal on the follow-up given to the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
M. A soutient que :
- par décision du 15 décembre 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un hébergement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les recours Daho ont considérablement augmentés, si bien que les délais d'hébergement s'allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;
- toutes les diligences sont mises en œuvre par le SIAO pour que la situation de M. A soit prise en compte.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 15 décembre 2023 ;
- le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ".
2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d'hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d'urgence et qu'un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a pas été offert au demandeur.
3. Par une décision du 15 décembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d'Armor a reconnu M. A prioritaire pour un accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
4. Il est constant que M. A, qui fait valoir la précarité de sa situation, n'a pas été destinataire d'une proposition d'hébergement. Si le préfet fait valoir que le retard pour héberger l'intéressé n'est pas dû à l'inaction de ses services et que toutes les diligences sont mises en œuvre par le SIAO pour que la situation de M. A soit prise en compte, il ne conteste pas toutefois, que l'urgence à héberger le requérant perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation d'héberger le requérant, n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée en l'espèce. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'attribuer à M. A avant le 1er juin 2024 un accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor d'attribuer à M. A un accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, avant le 1er juin.
Article 2 : Le préfet des Côtes-d'Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d'ici le 1er août 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.