Legislator Jurisprudence & Législation
2401707 Généré par l'IA

Refugee's Claim Against Refusal to Renew Instruction Extension Certificate

Numéro de cause 2401707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who had been granted refugee status and applied for a residency card, sought an urgent order compelling the prefect to renew their instruction extension certificate or issue a receipt, arguing that the lack of documentation caused them to be in an irregular situation, resulting in suspension of social benefits and risk of job loss. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prolonged silence of the administration on the residency application, which occurred after the initial extension certificate expired, legally constituted an implicit rejection of the application; ordering the renewal of the extension certificate would therefore obstruct the execution of this implicit administrative rejection decision, which is prohibited under this specific emergency proceeding unless a grave peril exists.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refugee's Claim Against Refusal to Renew Instruction Extension Certificate: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prolonged silence of the administration on the residency application, which occurred after the initial extension certificate expired, legally constituted an implicit rejection of the application; ordering the renewal of the extension certificate would therefore obstruct the execution of this implicit administrative rejection decision, which is prohibited under this specific emergency proceeding unless a grave peril exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié positions administratives suspension des prestations demande tardive de prolongation renouvellement de l'autorisation de séjour acte de l'état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The substantive basis for rejecting the applicant's claims is implied by the reasoning which leads to this order.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the applicant.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis explicitly cited by the court for rejecting the request when it is manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Seiller, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de résident la place en situation irrégulière, que ses droits ont été suspendus par la Caisse d'allocation familiale et qu'elle risque de perdre son emploi ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il n'y a pas d'autres moyens d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Et aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (). Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande.

5. Mme B, ressortissante afghane, qui s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision du 31 mars 2023 de l'office français de l'immigration et de l'intégration, a déposé une demande de carte de résident auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 18 avril 2023 et a été mise en possession le même jour d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 18 avril au 17 octobre 2023. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'une décision implicite de rejet de la demande de carte de résident présentée par Mme B est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour le 18 avril 2023. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Par suite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 16 février 2024.

La juge des référés,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.