Legislator Jurisprudence & Législation
2401705 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Challenge to Order to Leave, Destination, and Re-entry Ban

Numéro de cause 2401705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order to leave French territory issued by the prefect, which also set a destination country and a three-year re-entry ban, asserting incompetence, a manifest error of assessment regarding Article 8 rights, and insufficient motivation for the secondary decisions. The court rejected the claim of incompetence as the signing official had a valid delegation of authority, dismissed the Article 8 challenge due to the applicant's failure to establish a sufficient basis or disproportionate impact given his undocumented status, and found that the decisions regarding the destination country and re-entry ban were sufficiently motivated and legally dependent on the upheld order to leave, leading to the dismissal of the entire application, including requests for an injunction and attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Challenge to Order to Leave, Destination, and Re-entry Ban: The court rejected the claim of incompetence as the signing official had a valid delegation of authority, dismissed the Article 8 challenge due to the applicant's failure to establish a sufficient basis or disproportionate impact given his undocumented status, and found that the decisions regarding the destination country and re-entry ban were sufficiently motivated and legally dependent on the upheld order to leave, leading to the dismissal of the entire application, including requests for an injunction and attorney's fees.

Mots-clés

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interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers qualité de fonctionnaire insoumission à une décision de l'autorité annulation de la naturalisation facilitée départ illégal

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's requests in the final order.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of the claim for costs against the State.
loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's requests in the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the claim for costs against the State.

loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. E A demande au tribunal :

1°) de prendre acte qu'il sollicite la désignation d'un avocat commis d'office et l'assistance d'un interprète en langue anglaise ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à une nouvelle instruction de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le préfet du Gard n'étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :

- le rapport de Mme Bourjade ;

- les observations de Me Fekak, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue malinké, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité gambienne, né le 10 mai 2005, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision prise par la même autorité le même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, Mme C D, directrice du service des migrations et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation du préfet du Gard du 14 mars 2024, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n° 30-2024-051. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

4. M. A est entré en France à une date inconnue et sans être en possession de visa. En l'absence de toute pièce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Gard a fixé le pays à destination après avoir visé notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aux motifs que cette décision n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

6. En second lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points n° 2 à 4 du présent jugement, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait illégale, ce qui entacherait d'illégalité la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

8. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations détaillées de fait et de droit qui en constituent le fondement et atteste ainsi de la prise en considération par le préfet du Gard des quatre critères énoncés par les dispositions précitées. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires qui n'auraient pas été prises en compte dans l'arrêté en litige. Dans ces conditions, cette décision n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation.

9. En deuxième lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Gard et à Me Fekak.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. BOURJADE

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.