Legislator Jurisprudence & Législation
2401703 Généré par l'IA

Challenge to Forty-Five-Day Residency Order Denied

Numéro de cause 2401703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a forty-five-day residency order issued by the prefect following an order to leave the territory from less than a year prior. The court dismissed the claims that the order was insufficiently motivated, finding it cited the relevant legal grounds and factual basis, and rejected the arguments regarding a disproportionate violation of private and family life under Article 8 of the ECHR, determining that the residency conditions, including the restricted travel area and obligations to report to the police station, were necessary and proportionate given the individual's unstable residence situation and prior expulsion order. Consequently, the request to annul the residency order and award legal costs was denied.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Challenge to Forty-Five-Day Residency Order Denied: The court dismissed the claims that the order was insufficiently motivated, finding it cited the relevant legal grounds and factual basis, and rejected the arguments regarding a disproportionate violation of private and family life under Article 8 of the ECHR, determining that the residency conditions, including the restricted travel area and obligations to report to the police station, were necessary and proportionate given the individual's unstable residence situation and prior expulsion order. Consequently, the request to annul the residency order and award legal costs was denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite motif d'expulsion moyens invocables droit de séjour demande d'asile tardive séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning regarding the condition for granting provisional legal aid, which is supported by Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for payment under this article concerning lawyer's fees was rejected in Article 2.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for payment under this article concerning lawyer's fees was rejected in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning regarding the condition for granting provisional legal aid, which is supported by Article 1.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although this article was discussed in relation to the merits, it was not explicitly cited in Article 2 which rejects the remaining claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for payment under this article concerning lawyer's fees was rejected in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for payment under this article concerning lawyer's fees was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, pour versement à son avocate, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui a produit des pièces enregistrées le 3 mai 2024, mais n'a pas présenté d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant nigérian né le 25 mars 1984, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017. Le 24 septembre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. A la suite d'un contrôle de police du 30 avril 2024, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 1er mai 2024, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

5. L'arrêté assignant M. A à résidence vise les textes dont il fait application, et notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai du 24 septembre 2023. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.

9. L'arrêté attaqué assigne M. A à résidence de 5 heures 30 à 7 heures 30 sur le territoire de la commune de Beauvais, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Beauvais, sis 135 rue des déportés, les lundis, mardis et vendredis matin, et lui interdit de quitter le département de l'Oise sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. A par les services de police du 30 avril 2024 que l'intéressé a déclaré utiliser comme adresse celle d'un organisme de solidarité à Beauvais, dormir en foyer ou chez un ami et ne travailler que ponctuellement. Par ailleurs, M. A a déclaré être célibataire et sans enfant et disposer sur le territoire français d'une sœur avec qui il est en contact et qui réside à Beauvais. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence serait disproportionné et méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Richard

Le greffier,

Signé

P. Vromaine

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2401703