Egyptian National v. Prefecture of [Department Name] (Residence Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Egyptian national sought annulment of a prefectural order dated April 20, 2023, which denied a residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and set a country of return, arguing the decision was poorly motivated and an abuse of discretion regarding his integration and personal situation, and that the notification of the order was defective. The court dismissed the claim as inadmissible because the thirty-day statutory appeal period began running on April 25, 2023, the date the postal service presented the registered letter containing the decision and appeal remedies to his address, as evidenced by the postal service's notation that the recipient was notified but failed to retrieve the mail, rendering the request filed on January 23, 2024, untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 614-4 du même code; Egyptian National v. Prefecture of [Department Name] (Residence Permit Denial): The court dismissed the claim as inadmissible because the thirty-day statutory appeal period began running on April 25, 2023, the date the postal service presented the registered letter containing the decision and appeal remedies to his address, as evidenced by the postal service's notation that the recipient was notified but failed to retrieve the mail, rendering the request filed on January 23, 2024, untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the application, which is the final disposition of the case based on procedural grounds.
Cited in the reasoning to establish the 30-day deadline applicable to the application following an order to leave the territory.
Cited in the reasoning to establish the possibility of contesting the decision ordering the foreigner to leave the territory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
- il n'a pas été avisé qu'un pli à son nom avait été présenté à son lieu de domiciliation le 25 avril 2023 et il n'est pas établi que le pli du préfet de police présenté le 25 avril 2023 l'a été à son lieu de domiciliation ;
- il n'a eu connaissance de l'arrêté du préfet de police attaqué que le 24 novembre 2023.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conditions d'octroi du titre sollicité et des conséquences sur sa situation personnelle, au regard notamment du caractère habituel de sa résidence en France, de son insertion socio-professionnelle et de sa situation familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite, irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ho Si Fat, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alias C B A, ressortissant égyptien, né le 17 juillet 1980, est entré en France le 29 mai 2014. Il a sollicité le 29 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
3. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a adressé un pli portant la référence " 9303393543 " correspondant au numéro de dossier de son arrêté du 20 avril 2023 à M. A, et que ce pli a été présenté le 25 avril 2023. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été avisé qu'un pli à son nom avait été présenté à son lieu de domiciliation à cette date et il n'est pas établi que le pli du préfet de police présenté le 25 avril 2023 l'a été à son lieu de domiciliation, il ressort toutefois des pièces du dossier, et tout particulièrement de la mention apposée par les services postaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, que ce pli a été retourné à l'expéditeur au motif que son destinataire en avait été avisé mais qu'il n'avait pas été réclamé. La mention apposée par les services postaux révèle par suite, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, que les services postaux ont su présenter le pli et adresser un avis de passage à l'adresse indiquée et que le requérant était connu à cette dernière. Par suite, la notification de l'arrêté du préfet de police en date du 20 avril 2023 doit être regardée comme régulière. Dès lors, si M. A n'a pas retiré la lettre recommandée présentée à son domicile, laquelle contenait au demeurant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'en a pas moins commencé à courir à compter du jour de la présentation de cette lettre, soit le 25 avril 2023. La requête de M. A introduite le 23 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours suivant la notification de la décision, est donc tardive. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président-rapporteur,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.