Legislator Jurisprudence & Législation
2401701 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Denial Annulled Based on Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2401701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled a prefectural order that denied an Algerian national a certificate of residence, ordered him to leave the territory, and set a destination country, because the refusal was contrary to Article 6(1) of the Franco-Algerian agreement, as the applicant sufficiently demonstrated more than ten years of habitual residence in France through extensive documentary evidence including healthcare records and support attestations. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year certificate of residence within one month and required the State to pay the applicant's counsel $€1,200 for legal fees under legal aid provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Denial Annulled Based on Franco-Algerian Agreement: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year certificate of residence within one month and required the State to pay the applicant's counsel $€1,200 for legal fees under legal aid provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for the allocation of legal costs to the lawyer.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Applied to order the Prefect to issue the residence certificate following the annulment of the initial decision.
Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The decision to refuse the residence certificate was annulled because it violated paragraph 1 of Article 6 of the Franco-Algerian Agreement.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for the allocation of legal costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The decision to refuse the residence certificate was annulled because it violated paragraph 1 of Article 6 of the Franco-Algerian Agreement.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Applied to order the Prefect to issue the residence certificate following the annulment of the initial decision.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for the allocation of legal costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for the allocation of legal costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. C B, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en toute hypothèse sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïd, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE en ce que le préfet aurait dû lui accorder un délai plus long.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 29 janvier 1981 à Boghni (Algérie) et entré sur le territoire français le 14 août 2013, a présenté le 30 août 2023 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant de dix ans de présence en France. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".

3. Pour refuser à M. B un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Nord a considéré que les documents communiqués par celui-ci ne démontraient pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Toutefois, pour l'ensemble des années qui se sont écoulées entre son entrée régulière sur le territoire français le 14 août 2013 et la date de la décision en litige, le requérant produit plus de deux cents pièces dont des relevés de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, établissant des soins réalisés en France de façon régulière sur cette période, des attestations d'hébergement de foyers, des attestations de fréquentation d'associations caritatives telles que Midi partage et la fondation Abbé A et des factures en partie nominatives de titres de transport. Il ressort de ce dossier qui, suffisamment étayé, forme un ensemble dépourvu d'incohérence, que le requérant doit être regardé comme ayant résidé sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 7 novembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions datées du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence d'une durée d'un an soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïd, conseil de M. B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet du Nord est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Laïd, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Laïd et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cotte, président,

M. Fougères, premier conseiller,

M. Goujon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

signé

V. Fougères

Le président,

signé

O. CotteLa greffière,

signé

J. Vandewyngaerde

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière