Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Sibling in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order transferring him to Italian authorities for his asylum application, arguing he feared persecution in Italy due to his sexual orientation and that his brother, a recognized refugee, resided in France. The court rejected the petition, reasoning that the presence of an adult sibling in France does not constitute a family relationship relevant under the relevant EU regulation (Article 8 ECHR rights were not disproportionately violated), and critically, that the petitioner failed to provide proof of systemic failures in Italy's asylum procedures that would create a substantial risk of inhuman or degrading treatment, meaning the presumption that another EU member state respects fundamental rights remained valid, thus justifying the transfer under the Dublin Regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Sibling in France: The court rejected the petition, reasoning that the presence of an adult sibling in France does not constitute a family relationship relevant under the relevant EU regulation (Article 8 ECHR rights were not disproportionately violated), and critically, that the petitioner failed to provide proof of systemic failures in Italy's asylum procedures that would create a substantial risk of inhuman or degrading treatment, meaning the presumption that another EU member state respects fundamental rights remained valid, thus justifying the transfer under the Dublin Regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the final order of the decision.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This procedural rule was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2024, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
Il soutient qu'il se sent menacé en Italie en raison de son orientation sexuelle et que son frère vit en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 février 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Bathem, représentant M. C ;
- les observations de M. A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant malien, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Le requérant fait valoir que son frère, qu'il mentionne pour la première fois dans sa requête, et qui a été reconnu réfugié, vit en France. Cette seule circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'au sens de l'article 2 du règlement n° 604/2013 les membres de la famille ne comprennent ni les frères ni les sœurs majeurs des demandeurs de protection internationale.
En outre, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine, où il aurait des craintes en raison de son orientation sexuelle. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions roumaines ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.
3.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
LaRépublique mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401699/8